Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-11.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.785
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit :
1°/ de Monsieur Roger Y..., demeurant ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée SKIS ROSSIGNOL PRODUCTION, dont le siège social est à Voiron (Isère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989 où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 juin 1986, M. Y..., salarié de la société des Skis Rossignol, en se déplaçant dans la cour de l'établissement, a ressenti une vive douleur au genou gauche ; qu'un médecin, consulté le lendemain, a diagnostiqué un "claquage musculaire", et a prescrit des soins ;
Attendu, que la caisse primaire d'assurance maladie, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 octobre 1987) d'avoir accordé à l'intéressé le bénéfice des prestations du régime accidents de travail, alors que l'accident du travail implique l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant une lésion de l'organisme, que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, d'avoir, au cours de son travail, ressenti une douleur, fût-elle brutale et soudaine et suivie de soins, sans qu'aucun faux mouvement ait été efffectué, que la notion d'accident du travail n'étant pas établie, le tribunal, en faisant bénéficier le salarié de la présomption d'imputabilité, a violé, par fausse application les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la douleur ressentie par M. Y... avait justifié, de la part de son médecin traitant des soins, pour un "claquage musculaire" dont le caractère lésionnel n'est pas contesté par le pourvoi, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a déduit par une appréciation de fait qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et révélée par la douleur, peu important qu'un faux mouvement ait ou n'ait pas été à l'origine de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5000 francs, qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
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