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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/01576

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01576

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5] Pour joindre le greffe: Tél. : 04.72.60.76.83 Courriel : [Courriel 7] LRAR M. [G] [N] [Adresse 2] [Localité 4] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Réf. : N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLI P.J : Ordonnance du 29/11/2024 Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon - [Adresse 1] 69321 [Adresse 6]. Lyon, le 29/11/2024 Madame [X] [P] Directrice de service de greffe Minute n° : Réf. : N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLI ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception, Vu l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [G] [N], malgré la demande qui lui a été faite en date du 03 Juin 2024 par le greffe de la juridiction, MOTIF DE LA DECISION En l’espèce, M. [G] [N] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête, En effet, le courrier recommandé reçu au greffe le 31 mai 2024 ne comportait pas la copie de la contrainte contestée, ni aucune précision quant à l’organisme social concerné, la date de la contrainte, la signification de celle-ci ; Par courrier en date du 3 juin 2024, le greffe du pôle social a sollicité la transmission de cette pièce obligatoire, sans réponse de la part de M. [G] [N]. PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [G] [N], le 29 Mai 2024. Le 29 Novembre 2024 Mme Françoise NEYMARC Présidente

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