Cour d'appel, 16 février 2012. 11/02140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02140
Date de décision :
16 février 2012
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CP/CD
Numéro 740 /12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2012
Dossier : 11/02140
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[Z] [Z],
SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIE PAYS BASQUE ET LANDES
C/
SA DASSAULT AVIATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIE PAYS BASQUE ET LANDES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SA DASSAULT AVIATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître DUGUET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [Z] a été embauché au sein de BREGUET AVIATION le 1er avril 1970 en qualité de contrôleur professionnel échelon 1 coefficient 209 suivant contrat à durée indéterminée, le dernier poste étant technicien de contrôle principal avec le statut de cadre.
Il a été élu à compter de 1978 sans interruption jusqu'à son départ comme membre du comité d'établissement et a occupé diverses fonctions.
Il a informé la direction en 2005 de son souhait de bénéficier de la loi du 21 août 2003 qui permettait aux assurés ayant eu de longues carrières de partir à la retraite avant l'âge de 60 ans et la société DASSAULT AVIATION, par courrier remis en mains propres le 18 janvier 2005, lui a confirmé sa mise à la retraite à compter du 1er août 2005 avec un délai de prévenance débutant le 1er février 2005 expirant le 31 juillet 2005 date à laquelle il serait mis fin à son contrat avec une indemnité de mise à la retraite de 11 mois calculée selon les accords de la société.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2006 pour obtenir la somme de 255.789 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.
Le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section encadrement, par jugement contradictoire du 18 décembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a débouté Monsieur [Z] [Z] de toutes ses demandes ainsi que celles du SYNDICAT et l'a condamné à payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES ont interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2010.
Par arrêt en date du 9 mai 2011, le dossier a été radié, puis réinscrit à la requête de Monsieur [Z] [Z] le 4 juin 2011.
Les parties ont comparu à l'audience, Monsieur [Z] [Z] en personne, le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES par représentation de son conseil et la société DASSAULT AVIATION assistée de son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [Z] [Z] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de condamner la société DASSAULT AVIATION à payer les sommes de :
255.789 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
5.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir sur la recevabilité de la demande :
- que les transactions se referment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction signée le 8 avril 1999 ne contient pas les faits qui sont à l'origine de la procédure, qu'elle ne peut dès lors avoir l'autorité de la chose jugée sur la présente demande ;
- que la transaction du 8 avril 1999 a été l'aboutissement individualisé d'une négociation collective dont il fait l'historique, engagée par le délégué syndical central CFDT avec la direction des relations sociales et des ressources humaines de la SA DASSAULT AVIATION depuis septembre 1997 sur le rôle, les moyens et carrières des représentants du personnel et concernait un rattrapage salarial d'un certain nombre de représentants du personnel de tous les établissements de la société par rapport à leurs familles professionnelles et qu'en ce qui le concerne, il s'agit bien de son déroulement de carrière par rapport à son poste de travail dont le bénéfice de la partie indiciaire du rattrapage lui a été notifié le 1er février 1999, qu'il s'agit donc de l'application d'un accord collectif dit de « droit syndical » et non d'une demande individuelle ;
- que la procédure actuelle concerne une différence de traitement entre trois salariés ayant obtenu un diplôme équivalent dans le cadre d'un congé individuel de formation dont deux ont obtenu le titre d'ingénieur alors qu'il ne lui a pas été proposé de poste équivalent, que la demande procédant d'une autre cause est recevable ;
Et sur le fond :
- qu'en cours de carrière il a obtenu le 1er juin 1976, le baccalauréat de technicien en construction mécanique, le 1er juillet 1978, le diplôme universitaire de technologie spécialisée génie mécanique dans le cadre d'un congé formation non rémunéré, diplôme notifié à l'employeur le 6 juillet 1978, le 28 juin 1989, le diplôme d'études supérieures spécialisées de fonction formation dans le cadre d'un congé individuel de formation ;
- que deux de ses collègues ont également bénéficié d'un congé individuel de formation et obtenu un diplôme d'ingénieur identique au sien au sens de l'article 1er alinéa 3 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que ses deux collègues bénéficieront d'une proposition et d'une évolution professionnelle leur permettant d'accéder à la classification d'ingénieur positionné PII alors qu'il n'obtiendra aucune proposition de poste en adéquation avec le diplôme qu'il avait obtenu et qui existait ;
- que cette différence de traitement avec ses deux collègues sur l'évolution de carrière suite à l'obtention du diplôme par la non-application de l'article 1-2 de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation dans la métallurgie et la convention nationale collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie constitue une discrimination en lien avec les mandats qu'il a occupés et son activité syndicale qu'il détaille ;
- que l'article 1-2 de l'accord précise qu'en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications, l'employeur s'engage à faire appel de préférence au personnel de l'entreprise et à examiner en priorité sa candidature et qu'il n'a jamais été contacté alors qu'il y a eu 3 vacances et changements du responsable du poste de formation à [Localité 3] ;
- que de juillet 1989 à juin 1990, 3 événements discriminants vont le décider à adresser un courrier le 23 juillet 1990 pour officialiser les démarches entreprises en vue de la reconnaissance de son diplôme que l'employeur veut ignorer tout comme en 2001, lors du nouveau changement du responsable service formation alors que les deux collègues qu'il cite avaient obtenu des postes leur permettant de passer cadre positionné II pour l'un, deux mois après l'obtention du diplôme en 1989 et pour l'autre, 20 mois après en 1997 et que le fait de ne pas proposer en priorité un poste à un salarié qui vient d'obtenir un diplôme qui lui permet d'y accéder est une violation de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres et le montant des dommages et intérêts réclamé est calculé sur la différence entre la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait été positionné cadre II dès l'obtention de son diplôme et le salaire réellement perçu depuis 16 ans.
*******
La SA DASSAULT AVIATION, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur [Z] [Z] à payer la somme de 7.000 € pour procédure abusive et celle 5.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le protocole transactionnel signé le 8 avril 1999 qui a force exécutoire et est revêtu de l'autorité de la force jugée rend la demande irrecevable ;
- qu'un groupe de travail a développé une réflexion sur le rôle, les moyens et carrières des représentants du personnel ;
- Monsieur [Z] [Z] a saisi à titre individuel la direction générale de DASSAULT AVIATION en la menaçant de saisir le Conseil de Prud'hommes si les demandes relatives à ses préjudices n'étaient pas satisfaites au motif que sa carrière n'avait pas évolué depuis 1991, que son coefficient devait être de 365 et qu'il avait subi une perte de salaire de 211.250 francs ;
- qu'en réponse, il lui a été proposé une augmentation de salaire qui passe à 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs, que Monsieur [Z] [Z] a annoté que la revendication portait bien sur son évolution de carrière et que donc était prise en compte la non reconnaissance de son diplôme ainsi qu'en fait foi dans le protocole le rappel des demandes formulées par Monsieur [Z] [Z] relatives aux préjudices qu'il avait antérieurement subi en raison de la discrimination due à son activité syndicale ;
- que dans le cadre du protocole, Monsieur [Z] [Z] s 'engage à n'engager aucune action relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige exposé dans le protocole et il perçoit une indemnité transactionnelle définitive de 70.000 francs alors que le coefficient réclamé 365 lui a été accordé et qu'il a déjà émis des réserves sur la non reconnaissance de son diplôme ;
- qu'il s'agit d'un salarié parfaitement bien informé de ses droits qui a signé la transaction après mûre réflexion et qu'il ne va rien remettre en question jusqu'en 2004 ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'a subi aucune discrimination car il ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui a refusé un poste en rapport avec ses acquis directement lié à son activité syndicale ;
- qu'elle a toujours répondu à ses courriers pour justifier sa position ;
- qu'il n'existe aucun usage et aucune procédure propre à l'entreprise ;
- qu'enfin il n'a jamais postulé, ni fait acte de candidature à des postes de formation comme il le prétend, qui par ailleurs sont des postes à plein temps auxquels se sont succédé des employés de l'entreprise sélectionnés au regard de leur compétence et de leur expérience et que tous étaient adjoints au chef du personnel en charge de la formation ;
- qu'enfin l'obtention d'un DESS ne constitue pas ipso facto une qualification ;
- qu'il est mal venu à se comparer avec ses collègues qui ont obtenu un diplôme d'ingénieur des mines qui n'a pas la même valeur qu'un diplôme universitaire sur le marché du travail et dont les postes n'avaient bien entendu aucun rapport avec la formation ;
- que l'accord syndical ne contient aucune reconnaissance automatique des diplômes ;
- que la convention collective des ingénieurs et cadres a bien été respectée ;
- qu'il ne rapporte aucun élément susceptible de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement, qu'il a été promu cadre en 2003 et a connu des augmentations individuelles jusqu'à sa mise à la retraite.
******
Le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES partie intervenante s'associe aux demandes de Monsieur [Z] [Z], son action est fondée sur les articles L. 2141-5 et L. 2148-8 du code du travail, il sollicite la réformation du jugement, la condamnation de la société DASSAULT AVIATION à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la discrimination est fondée sur l'absence de reconnaissance de la qualification professionnelle de Monsieur [Z] [Z] en raison exclusivement de son appartenance syndicale et des mandats remplis, qu'il a démontré au travers de son cursus professionnel qu'il n'a pas bénéficié de la progression de ses collègues à compétence égale, pas plus que son diplôme n'a fait l'objet d'une reconnaissance par son employeur, que ce traitement différencié constitue une discrimination continue dite de carrière et l'intérêt collectif de la profession se trouve directement intéressé par la nature et l'issue du litige et rend recevable l'intervention volontaire du syndicat.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Monsieur [Z] [Z] est parti à la retraite à compter du 1er août 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2006 pour obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.
L'action du SYNDICAT portant sur l'intérêt collectif de la profession se trouve directement intéressé par la nature et l'issue du litige et rend recevable son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la transaction signée le 8 avril 1999 :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction emporte renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu .
L'article 2048 du code civil précise que « les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L'article 2049 du même code ajoute que «'les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
Et l'article 1351 du code civil précise : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il s'ensuit que la transaction ne va pas au-delà de la contestation que les parties avaient entendu régler.
Monsieur [Z] [Z] reconnaît que si effectivement les parties sont les mêmes et les demandes formées par elles et contre elles en la même qualité, la demande n'est pas fondée sur la même cause qui, à l'origine était son déroulement de carrière par rapport à son poste de travail et le rattrapage salarial découlant du nouvel indice, alors que la discrimination syndicale est ici fondée sur la différence de traitement avec deux autres collègues à qui, contrairement à lui, la direction a offert des postes d'ingénieurs en adéquation avec les diplômes qu'ils avaient obtenus.
La transaction est libellée comme suit : « depuis septembre 1997, un groupe de travail a développé une réflexion sur les rôles, moyens et carrières des représentants du personnel chez la société DASSAULT AVIATION...
Préalablement à la signature de cet accord, qui a été effectif en janvier 1999, les parties s'étaient rapprochées, à la demande des syndicats, afin d'analyser la situation de certains salariés selon une règle de principe accepté de part et d'autre, laquelle serait déclinée à titre individuel et consignée dans un accord transactionnel.
I- C'est dans ce cadre que Monsieur [Z] [Z] a saisi la direction générale de demandes relatives au préjudice qu'il a subi antérieurement et a indiqué qu'il était prêt à saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits.
Monsieur [Z] [Z] estime que :
- sa carrière n'a pas évolué depuis janvier 1991, date à laquelle il a été élu secrétaire du comité d'établissement,
- son coefficient devrait être de 365 par comparaison à celui de ses collègues de métiers équivalents,
- en raison de la discrimination due à son activité il a subi une perte de salaire s'élevant à 211.250 F.
II- ... la société précise que l'intéressé n'apporte aucun indice susceptible de démontrer un commencement de preuve de la discrimination et aucun élément établissant qu'il a véritablement subi un préjudice au sens de l'article L. 412-2 du code du travail, la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu et de l'aptitude de chacun a démontrer ses capacités effectives.
Ceci étant rappelé, les parties se sont alors rapprochées et, au terme de discussions et de concessions réciproques, il a été convenu ce qui suit :
La société DASSAULT AVIATION maintient sa position quant à une absence de discrimination concernant l'évolution de carrière de Monsieur [Z] [Z] à compter de sa nomination en tant que secrétaire du comité d'établissement ;
Toutefois en raison de l'esprit qui anime l'accord, lequel a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, la société DASSAULT AVIATION a accepté d'examiner les cas qui lui seraient présentés ;
C'est la raison pour laquelle la société DASSAULT AVIATION entend traiter la demande individuelle de Monsieur [Z] dans le même esprit et à ce titre, après discussion, il a été décidé de lui attribuer le coefficient 365.
Monsieur [Z] [Z] maintient néanmoins que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective.
Aussi, la société, tout en maintenant sa position, entend allouer à Monsieur [Z] [Z] une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive de 70.000 F net en réparation du préjudice moral.
Moyennant la parfaite exécution du présent protocole, Monsieur [Z] [Z] renonce à toutes ses autres prétentions.
Il déclare expressément s'engager à n'exercer aucune action en justice, tant sur le plan pénal, civil et administratif, à l'encontre de la société DASSAULT AVIATION relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige ci-dessus exposé et que les parties ont entendu régler dans la présente transaction... le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil... ».
Il convient de constater que par courriers des 26 juin, 17 et 23 juillet 1990, Monsieur [Z] [Z] a demandé à la direction sous quelle forme elle entendait reconnaître et valider le diplôme de formation obtenu en 1989 et qu'il lui a été répondu de façon constante que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise ne nécessitaient pas la mise en 'uvre de connaissances sanctionnées par le diplôme obtenu.
Dans le cadre de la négociation collective sur le rôle, les moyens et carrières des représentants du personnel, la société DASSAULT AVIATION a communiqué par lettre du 8 janvier 1999 au délégué central CFDT les propositions concernant 5 salariés dont Monsieur [Z] [Z], auquel la direction offrait une augmentation du salaire de base de 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs qui lui a été transmis et il était précisé dans la lettre : « ... À l'occasion de la discussion des modalités d'évolution professionnelle des représentants du personnel, les organisations syndicales ont fait part, que ces modalités ne traitaient à leurs yeux que d'avenir mais ne pouvaient les satisfaire quant au passé, certains élus ou mandatés estimant avoir été lésés dans leur déroulement professionnel, selon eux, du fait de leur activité syndicale... C'est donc avec une méthode rationnelle que nous avons étudié tous les dossiers qui ont été transmis, comparant chaque salarié avec sa population de référence. Nous avons recherché ensuite si l'écart avec le salaire médian était objectivable. Nous avons également examiné, lorsque ceci était utile, l'évolution intrinsèque de la carrière afin d'y discerner les conséquences éventuelles d'absence de prestation effective de travail... ».
Monsieur [Z] [Z] produit la proposition annotée par ses soins « suite à votre proposition par laquelle vous sollicitez mon accord » qui rappelle « sur ma situation personnelle et le lien avec mon activité syndicale, depuis 1989, je suis titulaire d'un DESS qui n'a jamais été reconnu ni professionnellement ni financièrement, que son dernier changement indiciaire date de 1990 «' y a -t-il un lien de cause à effet ' ». La question répond à l'examen de l'évolution intrinsèque de la carrière que la société indique avoir examinée.
Il ressort de l'analyse des termes de la transaction et des pièces produites, que, au-delà de l'aboutissement d'une discussion collective, la transaction est également le fruit d'une discussion individuelle, pour traiter « la demande individuelle de Monsieur [Z] [Z] qui maintient que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective » qu'il ne s'agit pas d'un simple rattrapage salarial puisque la transaction fait également état de la qualification qui se distingue de l'augmentation indiciaire dans le poste « la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu » pour répondre aux demandes précédentes de Monsieur [Z] [Z] relative à l'obtention du diplôme, la société DASSAULT AVIATION règle ainsi de façon forfaitaire et définitive la demande relative à la discrimination syndicale dont Monsieur [Z] [Z] se dit avoir été victime moyennant l'allocation d'une somme forfaitaire qui va au-delà de l'offre de rattrapage de salaire initialement offert par la société DASSAULT AVIATION.
Monsieur [Z] [Z] n'argumente pas avoir fait l'objet de nouvelles mesures discriminatoires postérieurement à la signature de la transaction, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; il convient donc de dire que la transaction rend irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [Z] et du SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES et confirme le jugement rendu.
Sur les dommages et intérêts :
Le seul exercice d'une voie de recours ne saurait être analysé comme l'exercice abusif du droit d'ester en justice à défaut d'autre argument développé, la demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DASSAULT AVIATION les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.
Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES à payer à la société DASSAULT AVIATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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