Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N° 2024/258
N° RG 22/04376
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7J
CP/ ND
Décision déférée du 23 Novembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/00045)
X. BELLON
Section Activités Diverses
[W] [C]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [D] ASSSTANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/022639 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES [D] ASSSTANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] a été embauchée le 7 octobre 2019 par la société Ambulances [D] Assistance en qualité d'ambulancière suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 15 juin 2020, Mme [C] a été reçue en entretien par Mme [D], secrétaire de l'entreprise et épouse du gérant.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie à l'issue de cet entretien du 15 au 20 juin 2020.
Par lettre du 18 juin 2020, la société Ambulances [D] Assistance a notifié à Mme [C] un avertissement qui n'a pas été contesté en son temps par la salariée.
La société Ambulances [D] Assistance prétend avoir convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre simple du 25 septembre 2020 fixé au 6 octobre 2020.
L'entretien préalable de licenciement s'est tenu le 6 octobre 2020.
Mme [C] a été licenciée par courrier du 9 octobre 2020.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 janvier 2021 pour contester l'avertissement et son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner la société [D] Assistance à lui verser 3 465,68 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- condamner la Société [D] Assistance à lui verser 1 732,84 € pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause :
- condamner la société [D] Assistance à lui verser :
* 318,50 € à titre de remboursement de frais professionnels,
* 2 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la santé,
- annuler l'avertissement du 18 juin 2020 et condamner la société [D] Assistance à lui verser 1 000 € à ce titre,
- condamner la société [D] Assistance à régler à Me Pauline Vaissiere la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Société Ambulances [D] Assistance demande à la cour de :
- confirmer totalement le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C],
- condamner Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'avertissement et sur la demande de dommages et intérêts y afférente
Il appartient à la cour, par application de l'article L.1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Ambulances [D] Assistance a notifié à Mme [C] le 18 juin 2020 un avertissement motivé par une trop grande familiarité de Mme [C] envers le gérant et son épouse, Mme [D] ... 'Ni moi, ni mon époux ne sommes vos copains' et par l'attitude de Mme [C] à l'issue d'un entretien du 15 juin avec Mme [D], à savoir une attitude intempestive et épidermique et pour le moins irrespectueuse à l'égard de Mme [D] en partant sur le champ, en vociférant des propos très agressifs et en abandonnant son poste de travail sans se soucier des désagréments que cela pourrait induire. L'employeur écrit qu'il n'est pas normal de surréagir au seul motif d'une observation qui lui était faite alors que cette demande non coercitive participait d'un esprit bien compris sur la nature des relations réciproques salariée employeur et qu'il invitait Mme [C] à en tenir compte une fois pour toute afin que la relation de travail se poursuive de façon sereine.
La société Ambulances [D] Assistance soutient que cet avertissement était parfaitement justifié par la familiarité de Mme [C] avec M. [D], gérant, et son épouse, établie par les pièces versées aux débats et que Mme [C] n'a jamais contesté en son temps cette sanction.
Mme [C] poursuit l'annulation de l'avertissement au motif, d'une part, que la lettre d'avertissement est signée par Mme [D] qui devra justifier d'une délégation de pouvoirs et, d'autre part, en raison de sa contestation du fait prétendu qu'elle s'est emportée et a quitté violemment l'entretien, étant rappelé qu'elle a été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif pendant une semaine à la sortie de cet entretien.
La société Ambulances [D] Assistance verse aux débats la délégation confiée par le gérant de l'entreprise M. [D] à son épouse, pour signer les documents afférents au personnel et notamment les avertissements de sorte que la régularité formelle de l'avertissement signée par Mme [D] est établie.
L'intimée démontre par la production de sms échangés entre Mme [C], et M. et Mme [D] qu'effectivement, Mme [C] usait d'un ton familier avec son employeur et son épouse : 'coucou les collègues', 'tu fais sérieux dans le taxi, sms adressé à M. [D]', ce qui justifiait qu'une mise en garde soit notifiée à Mme [C].
En revanche rien n'établit la réalité des conditions de départ de l'entretien de Mme [C] ni le fait qu'elle ait vociféré en tenant des propos agressifs et qu'elle ait abandonné son poste de travail, étant précisé qu'elle conteste les conditions de son départ de l'entretien.
La cour estime qu'en l'absence de toute preuve de la réalité du comportement agressif et de la nature des propos tenus en fin d'entretien par Mme [C], la notification de l'avertissement litigieux n'était pas une sanction proportionnée aux propos familiers tenus par l'appelante au gérant et à son épouse de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet
avertissement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Il est constant que le salarié est en droit de solliciter le remboursement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur pour les besoins de son activité professionnelle.
Encore faut-il qu'ils soient justifiés par le salarié qui en demande le remboursement.
En l'espèce, Mme [C] demande le remboursement de 70 % du forfait mobile acquitté mensuellement par elle pour faire fonctionner son téléphone portable personnel qu'elle utilisait dans l'exercice de sa profession d'ambulancière.
L'examen des factures de son opérateur démontre qu'elle s'acquittait bien d'un forfait mensuel de 35 € auprès de cet opérateur pour l'utilisation de sa ligne téléphonique personnelle et qu'aucune des communications téléphoniques passées par elle n'a été facturée en sus du forfait de sorte qu'elle n'a réglé aucune somme pour l'utilisation de son téléphone personnel dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais professionnels par confirmation du jugement dont appel.
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement dont les termes suivent ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 octobre 2020 est libellée comme suit :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le mardi 6 octobre 2020, entretien auquel vous vous êtes présentée. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés.
En présence du salarié Monsieur [O], vous avez reconnu ceux-ci, indiquant expressément « c'est vrai que j'ai déconné depuis trois mois ».
Ces reproches procèdent donc d'une attitude récurrente de votre part, de refuser de respecter les règles de fonctionnement en vigueur dans l'entreprise. Vous êtes la seule dans ce cas. Il s'agit là d'une attitude délibérée et provocatrice.
A titre d'exemple le 18 septembre 2020, vous faites appeler le patient que vous transportez avec son téléphone personnel pour indiquer votre départ de la clinique Croix du Sud à 9 heures 50. Surtout, comme vous le faites systématiquement, vous ne contactez pas le service régulation, dont la charge est dévolue, comme le savez à la seule Mme [D]-[Y]. Au contraire vous appelez directement le gérant Monsieur [D], son mari, qui vous a rappelé cent fois que c'était Mme [D] qu'il convenait de joindre et pas lui. Excédé devant cette accumulation, il vous a à nouveau redirigé vers la régulation.
Ce jour-là, la patiente Mme [R] a contacté alors la régulation pour notifier votre départ. Ce n'est absolument pas à la patiente d'appeler la régulation pour donner l'état du transport, mais à vous.
A 10 heures 30, après avoir déposé votre patiente, et alors que la régulation vous a donné la suite de votre planning, à savoir prise d'un patient à 11 heures 45 pour la clinique [7], puis un autre patient à 13 heures également pour la clinique [7], nous sommes restés sans nouvelles de vous jusqu'à 14 heures.
La régulation a essayé de vous joindre plusieurs fois, également vos collègues de travail à qui nous avons demandé de vous joindre. Toujours pas de réponse, ce alors que les appels s'enchainent, pour des sorties d'hôpitaux de jour, et autres tâches où votre présence était requise.
Cette patiente que vous avez prise à 11 heures 45, ayant fini sa consultation, nous appelle pour venir la récupérer. Vous auriez dû être sur place avec elle, mais elle nous annonce que vous êtes rentrée à votre domicile. Alors que l'utilisation du véhicule du travail est strictement interdite à des fins personnelles, vous êtes rentrée à [Localité 6] depuis [Localité 8], cela sans nous prévenir.
Pour suppléer à votre absence, nous avons dû réorganiser le planning, affecter d'autres véhicules sur des courses que vous auriez dû faire. Donc nous avons dû refuser des transports.
Ce n'est que vers 14 heures 45 que vous nous contactez enfin, en prétextant des excuses non crédibles pour cette conduite inadmissible, que seule la désinvolture manifeste et délibérée explique.
Devant notre mécontentement légitime, au lieu de vous excuser et de faire mea culpa, car vous avez grandement mis en difficulté l'entreprise et le reste du personnel, vous prenez le parti de répondre à Monsieur [D] avec arrogance et mépris.
Ces désagréments successifs et dommageables que vous avez créés le 18 septembre 2020, du fait d'une légèreté incroyable, alors que notre activité nécessite sérieux, que vous avons à faire à des patients ayant des problèmes de santé et auxquels nous devons apporter le plus grand sérieux dans notre mission de transport, ne sont que l'illustration d'une volonté délibérée de votre part de faire n'importe quoi, pour vous faire licencier, comme vous n'avez pas manqué de le dire.
Comment expliquer autrement du reste cette récurrence sus-évoquée dans le fait de court-circuiter la régulation, donc Mme [D], et d'importuner systématiquement M. [D] dont ce n'est pas le rôle. M. [D] vis-à-vis duquel vous vous permettez d'avoir des familiarités incongrues, peut être dans le but de créer une zizanie au sein du couple gérant la société, outre l'entrave à la bonne marche de l'entreprise.
La répétition à l'infini de ce genre d'attitude procède d'une provocation manifeste, aux fins de nous faire sortir de nos gonds. Vous n'en faîtes qu'à votre tête à tout point de vue. Et lorsqu'on vous le fait remarquer à juste titre, vous sombrez dans des crises d'hystérie.
Cette insubordination relève que vous n'avez tenu aucun compte de l'avertissement du 18 juin 2020, dont nous reprenons la teneur dans cette lettre de licenciement. Nous vous demandions d'être moins familière déjà vis-à-vis de M. [D] mais aussi vis-à-vis de Mme [D]. Vous ne semblez pas comprendre que nous évoluons dans un contexte professionnel de travail sérieux, et que nous ne sommes pas vos copains.
Nous espérions que cet avertissement, qui visait à vous permettre d'opérer une révision de votre attitude, servirait de point de départ à une nouvelle relation de travail plus harmonieuse. Ce fut hélas le contraire. Force est de le constater.
Pour parfaire votre désinvolture d'ensemble, vous aviez d'ailleurs endommagé un véhicule immatriculé FH 727 KT de la société, le 10 avril 2020, en sortant de l'hôpital Pierre Paul Riquet à TOULOUSE. Ce choc a causé des dégâts sur le véhicule.
Pour toutes ces raisons, qui encore une fois tiennent à une légèreté manifeste et à une volonté de ne pas vous conformer aux règles de l'entreprise, faisant tout pour vous faire licencier, nous vous notifions donc votre licenciement par la présente lettre, pour cause réelle et sérieuse.
La société Ambulances [D] Assistance verse aux débats au soutien de la réalité des griefs de légèreté manifeste et d'insubordination :
- l'attestation de Mme [D], secrétaire de l'entreprise, épouse du gérant, qui explique que Mme [C] ne respectait pas les règles relatives à la régulation en s'adressant trop souvent, et souvent de façon familière à M. [D], le gérant, et non à elle qui, en sa qualité de secrétaire, était chargée de la régulation des transports ambulanciers et ce, malgré des remarques réitérées sur le fonctionnement normal de la régulation. Elle ajoute que cela désorganisait le travail, l'organisation des courses, la réception des informations et les prises de rendez-vous. Ce, malgré la nécessité du sérieux dans l'organisation des transports de malades et que Mme [C] persistait dans cette attitude malgré les rappels sur le fonctionnement de la régulation. Elle explique que, le 18 septembre 2020, Mme [C] a recommencé à appeler M. [D] pour l'organisation de la course puis a demandé à la patiente qu'elle transportait d'appeler la régulation à sa place et a laissé l'entreprise sans nouvelles pendant plusieurs heures sans répondre aux appels de l'entreprise et à ceux de ses collègues ; que la cliente, Mme [R], a informé l'entreprise que Mme [C] était rentrée chez elle avec le véhicule du travail ce qui n'est pas autorisé, sans prévenir personne. Mme [D] termine en indiquant qu'elle a dû renoncer à des demandes de transport ce jour-là en raison du comportement de Mme [C].
- plusieurs copies d'écran des téléphones de Mme [C] et de M. ou Mme [D] qui confirment que Mme [C] appelait régulièrement M. [D] et non la secrétaire pour avoir des informations de régulation, et ce, malgré les consignes répétées. Elle utilisait un ton très désinvolte pour expliquer qu'elle devait partir en urgence, ' coucou les collègues, j'ai laissé la Skoda dehors si cela ne vous dérange pas rentrez là j'étais contrainte de partir en urgence 'ou pour demander des consignes :' Mme [F] déposée clinique de [Localité 5], et là on fait quoi ' Et bien on va la récupérer mais vous avez de la chance les loulous, je reste avec elle' ; elle interroge le jour même sur le programme qui lui a été communiqué la veille.
L'attestation est précise sur le non respect des consignes et la légèreté du comportement de Mme [C] et les captures d'écran confirment cette désinvolture.
Mme [C] qui fait valoir à juste titre que le grief tenant à la dégradation d'un véhicule le 10 avril 2020 est prescrit comme connu de l'employeur plus de deux mois avant l'enngagement de la procédure de licenciement conteste la régularité de la signature de la lettre de licenciement .
Il est établi qu'elle a été régulièrement signée par Mme [D], la secrétaire, munie d'une délégation générale de signature en ce qui concerne la gestion du personnel, la signature étant recouverte du tampon de la société Ambulances [D] Assistance.
Elle conteste le comportement dénoncé dans la lettre de licenciement sans verser aucun document ou attestation contredisant les pièces versées aux débats par l'employeur.
La cour estime, dans ces conditions, que les griefs de non respect des consignes et de légèreté manifeste sont établis et qu'ils justifiaient la rupture du contrat de travail de Mme [C], le métier d'ambulancier nécessitant de la rigueur dans l'organisation du service et notamment le respect des conditions de régulation permettant d'assurer la continuité du transport des malades.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [C] et sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, comme le soutient justement Mme [C], la société Ambulances [D] Assistance ne justifie pas avoir convoqué Mme [C] à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre et rien n'établit la réception par Mme [C] de la convocation du 25 septembre 2020 versée aux débats par la société intimée.
La violation de l'article L.1232-2 du code du travail est établie.
Pour autant, Mme [C] s'est présentée à l'entretien préalable à la date fixée pour l'entretien et elle a été assistée par un salarié de l'entreprise choisi par l'employeur.
La cour ignore la date à laquelle elle a été informée de la tenue de cet entretien préalable et rien n'établit qu'elle ait choisi le salarié qui l'a assisté pendant l'entretien.
Il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, dernier alinéa, en réparation de son préjudice une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire que la cour fixe à 500 €. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Si Mme [C] fait la preuve par la correspondance de l'inspecteur du travail du 11 juin 2020 que la société Ambulances [D] Assistance avait tardé à régulariser ses cotisations auprès du service de la médecine du travail, pour autant, il résulte de cette correspondance que la société s'est engagée à régulariser la situation et elle justifie de cette régularisation par la production de sa pièce 11 constitutive d'un listing des salariés de l'entreprise suivis par le service de santé au travail dont Mme [C].
L'irrégularité dénoncée par Mme [C] constitue effectivement un manquement temporaire de la société Ambulances [D] Assistance à son obligation de sécurité mais Mme [C] est mal fondée à s'en prévaloir au soutien de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier d'un quelconque préjudice en lien avec ce manquement . Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La société Ambulances [D] Assistance qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande d'annulation de l'avertissement et de la demande de dommages et intérêts y afférente et du rejet de la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité du licenciement, ainsi que des dispositions du jugement sur les dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Prononce l'annulation de l'avertissement du 18 juin 2020,
Condamne la société Ambulances [D] Assistance à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement du 18 juin 2020,
Condamne la société Ambulances [D] Assistance à payer à Mme [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société Ambulances [D] Assistance aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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