Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.420
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas centre-ouest, société anonyme, dont le siège est sis rue Kepler, ZAC de Gesvrine à la Chapelle-Sur-Erdre (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est sis ...,
2°) l'Union de recouvrement de cotisations et d'allocations familiales de l'Indre, dont le siège est sis ... (Indre),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas centre-ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1983-1985 par la société Colas Centre Ouest, entreprise de travaux publics, une fraction de l'indemnité de grand déplacement allouée pour la journée du vendredi à certains salariés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours contre ce redressement, alors que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un montant déterminé ; que n'ayant jamais été contesté que les indemnités de grand déplacement en litige étaient inférieures à ce montant et étant donné que les salariés étaient présents cinq jours par semaine sur le chantier, la cour d'appel ne pouvait refuser la déduction desdites indemnités pour l'une de ces journées sans violer l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que si l'indemnité de grand déplacement est exonérée de cotisations à concurrence du montant fixé par l'article 3 de l'arrêté
interministériel du 26 mai 1975, c'est à la condition, selon ce même texte, que le salarié qui la perçoit se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'ayant relevé que des investigations de l'agent de contrôle dont les constatations n'étaient pas contestées par l'employeur, il résultait que les salariés bénéficiaires d'une indemnité de grand déplacement pour cinq jours par semaine regagnaient leur domicile le vendredi soir, ce qui excluait qu'ils remplissent ce jour-là la condition posée par l'article 3 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que la partie de l'indemnité litigieuse destinée à compenser les frais de découcher du vendredi devait être soumise à cotisations ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; Sur le troisième moyen ; Attendu que l'URSSAF ayant en outre réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur de vêtements
de travail fournis gratuitement par l'employeur à ses ouvriers de chantier, la société Colas Centre Ouest reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors que l'article 16 du décret du 8 janvier 1965 n'énumère pas limitativement les équipements de protection et de sécurité dont la mise à disposition des salariés est exonérée de cotisations et qu'ayant constaté que les vêtements de protection de couleur orange mis à la disposition de ses salariés par la société Colas correspondaient au moins pour partie à un souci de sécurité, la cour d'appel ne pouvait ordonner la réintégration de leur valeur dans l'assiette des cotisations sans violer l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la société Colas faisant état de la couleur vive des vêtements de travail mis à la disposition de ses ouvriers de chantier pour prétendre à leur classement parmi les équipements de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la cour d'appel a estimé par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis que ces vêtements ne présentaient pas de propriétés protectrices particulières et a pu dès lors décider qu'ils ne constituaient pas pour leurs bénéficiaires un équipement de protection individuelle à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF ayant soumis à cotisations les indemnités forfaitaires pour fractionnement des congés payés versées à certains membres de son personnel par la société Colas Centre Ouest, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour dire que ces indemnités constituent un complément de rémunération et rejeter le recours de la société, que les indemnités litigieuses, calculées sur la base d'un pourcentage du salaire, présentent un caractère forfaitaire, qu'elles n'ont pas pour seul objet de dédommager les bénéficiaires des frais de route qu'ils ont pu engager mais aussi des perturbations de toute nature
entraînées par le fractionnement de leurs congés, notamment sur le plan familial, et que la société n'a pas apporté le moindre commencement de
preuve qu'elles n'auraient été versées qu'aux salariés justifiant par une attestation personnelle de l'engagement de frais professionnels ; Attendu, cependant que les dépenses supplémentaires de toute nature causées aux salariés par le fractionnement de leurs congés payés en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle constituent une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ; que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut en conséquence, à moins que l'employeur ne pratique sur la rémunération des bénéficiaires l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, être déduite au titre de ces frais de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elle est effectivement utilisée conformément à son objet, ce que l'employeur a la faculté de prouver par tous moyens ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités forfaitaires pour fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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