Cour d'appel, 28 avril 2008. 08/00519
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00519
Date de décision :
28 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
28 / 04 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 08 / 00519
AM / CD
Décision déférée du 29 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de FOIX-07 / 00043
M. X...
X...
GFA DES SALENQUES (GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE)
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Danielle Y...épouse YY...
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
André, Louis YY...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Jeanne A...épouse YY...
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Jean René YY...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Hélène C...épouse YY...
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Dominique YY...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTS
GFA DES SALENQUES (GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE)
...
09350 LES BORDES SUR ARIZE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Danielle Y...épouse YY...
...
09350 LES BORDES SUR ARIZE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur André, Louis YY...
...
09350 LES BORDES SUR ARIZE
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Jeanne A...épouse YY...
...
09350 LES BORDES SUR ARIZE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Jean René YY...
...
...
...
31200 TOULOUSE
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Hélène C...épouse YY...
...
Saint Pierre de la Mer
11560 FLEURY
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Dominique YY...
...
09350 LES BORDES S / ARIZE
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
30 rue Pierre Bretonneau
66832 PERPIGNAN
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOGUYER LALANDE & DEGIOANNI, avocats au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
********
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci après le Crédit Agricole) a, par acte du 28 août 2007, introduit une procédure de saisie immobilière dirigée contre le Groupement Foncier Agricole (GFA) des Salenques (tiers détenteur) à l'effet de recouvrer des sommes dues par les consorts YY...au titre de contrats de prêt.
Le tribunal de grande instance de Foix a, par jugement d'orientation en date du 29 janvier 2008, constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire et que la saisie portait sur les droits réels afférents aux immeubles saisis, fixé la créance à la somme de 529. 517, 78 €, constaté que les débiteurs ne sollicitaient pas l'autorisation de la vente amiable des biens saisis, rejeté les exceptions et incidents soulevés par les débiteurs et ordonné la vente forcée des biens saisis en fixant leur mise à prix et la date de l'audience ainsi que les modalités de visite.
Le GFA des Salenques et les consorts YY...ont régulièrement interjeté appel de cette décision et concluent, à titre principal, à l'absence de qualité de créancier du Crédit Agricole, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et, à titre plus subsidiaire, à la vente amiable des biens dont s'agit en soutenant que l'intimé commet des erreurs importantes dans le décompte des sommes dont il prétend être créancier, et n'a pas produit les documents sur les sommes prétendument dues, que l'expertise officieuse effectuée à leur demande contredit les assertions du Crédit Agricole et démontre que celui-ci est débiteur à leur égard d'une somme importante, que le GFA est composé à plus de 90 % de son capital de rapatriés d'Algérie et a formé sur ce point un recours suspensif devant la cour administrative de Paris, qu'une juridiction judiciaire ne peut statuer aux lieu et place d'une juridiction administrative, qu'un sursis à statuer doit, donc, être ordonné et qu'à tout le moins la vente amiable des biens saisis sera autorisée.
Le Crédit Agricole sollicite la confirmation de la décision déférée et l'octroi de la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'article 272-1 du Code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce, que le rapport officieux d'expertise n'est pas pertinent, qu'il produit des décomptes précis et détaillés des sommes dues, que les demandes de sursis à statuer fondées sur l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 sont, dorénavant, écartées et que la demande de vente amiable n'est pas fondée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur le montant de la créance, que celui-ci résulte des décomptes circonstanciés et détaillés produits par le Crédit Agricole et des documents de la cause qui ont été, exactement, analysés et harmonisés par le premier juge en des motifs pertinents qui ne sont pas, utilement, démentis par les appelants ;
Qu'il sera relevé, à cet égard, que les dispositions du Code général des Impôts invoqués par ces derniers ne sont pas, ici, applicables, qu'il est malaisé de concevoir que les dettes personnelles des consorts YY...auraient été réglées par l'Etat, que le rapport d'expertise officieux invoqué par les appelants est incomplet, insuffisant et dénué de tout caractère contradictoire et que ce document n'est pas de nature à venir contredire, sérieusement, les décomptes, sérieux et fondés sur des justificatifs précis, communiqués par l'intimé ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où il est, à présent, admis que les moyens mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés ne sont pas proportionnés au but légitime poursuivi par cette législation et n'étaient, donc, pas conformes aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Attendu, sur la demande d'autorisation de vente amiable, que les appelants ne produisent pas des éléments de preuve suffisants et actuels permettant de vérifier que la vente amiable pourrait être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs ;
Que cette demande sera, en conséquence, rejetée ;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
confirme la décision déférée ;
y ajoutant :
rejette la demande en autorisation de vente amiable ;
condamne le GFA des Salenques et les consorts YY...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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