Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 50
N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHCB
S.A. [3]
C/
[Y] [O] [B] [P] [R] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me DUCRAY
Me DEMARS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 30 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00699, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [3] Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00€, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(ref : M0611485520
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Y] [O] [B] [P] [R] épouse [G]
née le 16 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 7 juin 2022, la commission des Alpes Maritimes a déclaré recevable la demande de traitement de surendettement des particuliers déposée par Mme [Y] [R] épouse [G].
Le 25 août 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux 0,00 % et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [G] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement dont appel du 30 mars 2023, le tribunal de proximité de Cagnes sur mer a notamment, écarté la créance du [3] de la procédure et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 2 mai 2023, le [3] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 1er décembre 2023, le [3] et Mme [R], représentés par leurs avocats, ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles elles ont demandé à la cour d'appel de bien vouloir se reporter.
Au vu de ses conclusions, le [3] sollicite de la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer sa créance à la somme de 84 787,67 euros,
- débouter Mme [R] de son recours contre les mesures imposées par la commission
- dire qu'il n'y a pas lieu à renvoyer devant ladite commission,
- donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission,
- débouter Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses écritures, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le recours de Mme [R],
- infirmer les mesures imposés par la commission,
- ordonner la vérification de créances et inviter le [3] à produire sa créance,
- à défaut de production de justificatifs de créances, retenir une créance à 0, écarter la créance du [3] et l'effacer dans son intégralité,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros par mois et dire que la commission devra élaborer de nouvelles mesures tenant compte de la vérification de créance et d'une capacité de remboursement à 100 euros,
- débouter le [3] de ses demandes,
condamner le [3] à lui payer la somme de 3 000 sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Le [3] demande à la cour d'appel de valider sa créance à hauteur de 84 787,67 euros au vu d'un décompte produit en pièce 14-4 intitulé Calcul d'intérêts qui fait état de la somme totale de 482 771,85 euros.
La cour constate que les documents produits sont aux dires même du [3], pour partie, émaillés d'erreurs. Le seul décompte dont il faut que la cour tienne compte est, semble-t-il, celui de la pièce 14/5 qui fait état d'un montant total de 383 411,49 euros duquel il convient de retrancher la somme totale de 76 442,04 euros outre celle de 8 345,63 au titres des dépens soit la somme réclamée de 84 787,67 euros. Cette pièce est cependant incomplète puisque la copie ne comporte qu'une partie du document.
Ainsi, les approximations et documents incomplets produits par le [3] ne permettent pas de vérifier que sa créance est certaine.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la créance déclarée par le [3] à hauteur de 90 392,71 euros, constaté que cette créance est la seule créance du plan et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
ANNULE les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par décision en date du 25 août 2022,
CONDAMNE la SA [3] à payer à Mme [Y] [R] divorcée [G] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [3] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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