Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/07078
N° Portalis 352J-W-B7E-CSQZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Société SCAPMAREE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0519, Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) venant aux droits de DPS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1140, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant,
S.A.RL ARTYCES
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RSMM
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA)
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0359
S.A. GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société DPS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A DEKRA CONSEIL HSE
[Adresse 10]
[Localité 27]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (agissant par l’intermédiaire de sa succursale française) en qualité d’asureur de la société DEKRA CONSEIL HSE
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentées par Maître Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.S SIKA FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Maître Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1329
SMABTP en qualité d’assureur de BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Maître Maître [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL R.S.S.M
[Adresse 2]
[Localité 13]
Maître [C] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BETONPOLY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 29]
défaillants non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2010-2011, la société SCAPMAREE, société coopérative d'approvisionnement en produits de la mer de différentes centrales d'achats et magasins de la marque E.LECLERC, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment existant destiné à l'exercice de son activité (notamment le stockage et la conservation de ses produits de la mer).
Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux de construction :
- la société ARTYCES en qualité de maître d'oeuvre de conception,
- le cabinet 2CZI-DPS en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,
- la société BESNARD ET CHAUVIN titulaire du lot gros oeuvre,
- la société DEKRA en qualité contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE,
- la société BETONPOLY (désormais liquidée) en qualité de sous-traitant de la société BESNARD et CHAUVIN pour la réalisation de la dalle de béton,
- la société RSSM pour la fourniture et la pose du revêtement résine de la dalle béton.
Plusieurs désordres survenus successivement ont affecté la dalle de béton.
Une expertise dommages-ouvrage a été réalisée puis une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'EVRY statuant en référé suivant décision en date du 30 septembre 2011.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 17 juillet 2012.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 octobre 2019.
Parallèlement et par exploit en date du 23 septembre 2016, la société ARTYCES a fait assigner les sociétés DPS (devenue 2CZI), DEKRA INDUSTRIAL, BESNARD et CHAUVIN MARICHEZ, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RSSM devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société SCAPMAREE.
La société SCAPMAREE a fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres en cause au mois de janvier 2020.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fin de non recevoir soulevées par les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY,
- rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés ARTYCES, BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ,
- débouté la société SCAPMAREE de sa demande de complément d'expertise aux fins d'avis sur les préjudices allégués et chiffrés,
- réservé les dépens en fin d'instance,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société DEKRA INDUSTRIAL, nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société SCAPMAREE formées à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de celle-ci,
- rejeter toute demande formée par la société SCAPMAREE contre elles comme étant irrecevables,
- déclarer irrecevables et en conséquence rejeter les demandes de la société ALLIANZ IARD formées contre elles,
- rejeter toute demande de mise hors de cause formée par la société L’AUXILIAIRE,
- faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ,
- condamner la société SCAPMAREE à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de celle-ci la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
- juger la société 2CZI irrecevable en son appel en garantie dirigé à son encontre,
- l’en débouter,
- condamner la société 2CZI à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’avocats représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SARL BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ demande au juge de la mise en état de :
- ordonner à la société SCAPMAREE de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard les pièces suivantes :
* le grand livre des comptes de charges et de produits de l’année 2014,
* les grands-livres des comptes de bilan (actif et passif) des années 2011 à 2016,
* les mandats afférents à 24 magasins ( sur 40) de la centrale LECASUD,
* les justificatifs afférents aux démarches engagées par la société SCAPMAREE avant la signature des mandats avec les magasins de la centrale LECASUD (échanges de correspondance avec cette centrale depuis 2011),
- condamner la société SCAPMAREE à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société SCAPMAREE demande au juge de la mise en état de :
- constater que les pièces sollicitées par la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ ont été communiquées par la concluante le 6 novembre 2023 et juger qu’il n’y a plus lieu à incident,
- constater l’intervention volontaire des sociétés DEKRA INDUSTRIAL ( en lieu et place de la société DEKRA CONSEIL HSE) et XL INSURANCE COMPANY SE,
- débouter les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande de mise hors de cause,
- débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et la société L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de Me François MENDY.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
- juger les demandes en garantie formées par les parties adverses et notamment par elle à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la société 2CZI recevables et bien fondées,
- débouter la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY de leurs demandes de mise hors de cause,
- condamner la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident anisi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RSSM demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les incidents soulevés par la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE, l’AUXILIAIRE et la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ,
en toute hypothèse,
- rejeter toute demande de mise hors de cause de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la société l’AUXILIAIRE,
- condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SMABTP, assureur de la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet au juge de la mise en état sur les fins de non recevoir soulevées,
- débouter les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMCPANY et L’AUXILIAIRE de leurs demande de mise hors de cause,
- condamner les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMCPANY ou L’AUXILIAIRE à payer à la société SMABTP, assureur de la société BESNARD ET CHAUVIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Renaud FRANCOIS, avocat.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société DPS demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur les fins de non recevoir soulevées et sur l’incident de communication de pièces,
- condamner la société SCAPMAREE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ainsi que les dépens correspondants, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Kérène RUDERMANN, avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société SIKA FRANCE s’en rapporte à justice sur les incidents d’irrecevabilité soulevés par les sociétés L’AUXILIAIRE, DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société ARTYCES demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident initié par la société L’AUXILIAIRE.
MOTIFS
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société 2CZI à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE
Il résulte de l’article L.114-1 du code des assurances que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.(...)”
Au sens de ce texte, une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice.
L’article L.114-2 du même code dans sa version applicable au présent litige ajoute que “ La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société 2CZI a été attraite aux opérations d’expertise de Monsieur [I] par la société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ par acte d’huissier du 4 octobre 2011.
La société 2CZI a ultérieurement été attraite au fond, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, par la société ARTYCES par acte d’huissier du 23 septembre 2016 en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
La société 2CZI a enfin été assignée au fond par le maître de l’ouvrage, la société SCAPMAREE par acte d’huissier du 23 juin 2020 ( affaire principale).
La société 2CZI a pour la première fois formé une demande en justice (un appel en garantie) à l’encontre de son assureur, la société L’AUXILIAIRE par acte d’huissier du 10 juin 2022.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, son assureur dans un délai de deux ans à compter de l’assignation en référé expertise initiée à son égard par la société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ et de l’appel en garantie de la société ARTYCE de sorte que l’action formée par la société 2CZI à l’égard de la société L’AUXILIAIRE à raison des demandes de la société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ et des demandes de la société ARTYCES formées à son encontre est prescrite.
En revanche, la société 2CZI a régulièrement interrompu le délai biennal de prescription de son action à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE à raison des demandes formées à son encontre par la société SCAPMAREE de sorte que son action à ce titre n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société SCAPMAREE à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur
A titre liminaire, il est observé que le présent incident, une fin de non recevoir tirée de la precription des demandes de la société SCAPMAREE est distinct de l’incident dont avait été précédemment saisi le juge de la mise en état relatif à l’intérêt et à la qualité à agir de de la société SCAPMAREE à l'égard de la société DEKRA CONSEIL HSE, fins de non recevoir qu’il avait rejetées dans son ordonnance du 26 avril 2022.
Il est observé que à ce jour la société SCAPMAREE ne forme aucune demande à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE mais dirige ses demandes uniquement à l’encontre de la société DEKRA CONSEIL HSE, n’ayant pas reconclu au fond après avoir délivré son assignation.
Néanmoins, alors qu’il n’est pas contesté que la société DEKRA INDUSTRIAL vient aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, il y a lieu de statuer sur les irrecevabilités qu’elle soulève.
- sur le 1er sinistre
La société SCAPMAREE recherche, au titre du 1er sinistre ( fissuration de la dalle en béton armé) la responsabilité contractuelle des constructeurs fondée sur l’article 1147 ancien du code civil.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le sinistre est apparu le 28 juillet 2011 et la société SCAPMAREE reconnait dans ses conclusions qu’elle en a eu connaissance à partir du mois d’août 2011.
Or, elle a agi en justice pour la première fois à ce titre à l’encontre de la société DEKRA CONSEIL HSE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE par acte d’huissier du 23 juin 2020 sans justifier entretemps d’un quelconque acte interruptif de prescription.
Ses demandes à ce titre sont donc irrecevables à l’encontre des sociétés DEKRA CONSEIL HSE, XL INSURANCE COMPANY SE et a fortiori à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE qui a constitué avocat le 13 décembre 2020.
- sur le 2ème sinistre
La société SCAPMAREE agit à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, au titre du deuxième sinistre (dégradation de la résine du sol) sur le seul fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil et non sur un fondement quasi délictuel.
Son action se prescrit conformément à l’article 1792-4-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2012.
Contrairement à ce que soutient la société DEKRA INDUSTRIAL, celle-ci en ce qu’elle vient aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE est volontairement intervenue à l’instance en constituant avocat en cette qualité le 13 décembre 2020 et en tout état de cause en concluant dans le cadre de la présente instance par conclusions d’incident signifiées le 27 février 2022.
Venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE suite à l’absorption de celle-ci, la société DEKRA INDUSTRIAL bénéficie des actes interruptifs de prescription réalisés à l’encontre de la société DEKRA CONSEIL HSE.
La société SCAPMAREE a interrompu le délai de forclusion en assignant la société DEKRA CONSEIL HSE et la société XL INSURANCE COMPANY SE son assureur par actes d’huissier des 23 juin 2020.
Les demandes formées à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY sont dès lors recevables.
Il est observé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la pertinence du fondement sur lequel la société SCAPMAREE appuie ses demandes et d’envisager la recevabilité des demandes de la société SCAPMAREE sur un fondement quasi délictuel qui n’est pas celui invoqué par cette dernière.
En tout état de cause, il est observé en réponse au moyen soulevé à ce titre par la société DEKRA INDUSTRIAL que celle-ci en ce qu’elle vient aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, là encore, se substitue à elle de sorte qu’il doit être considéré qu’elle bénéficie des mêmes liens contractuels avec le maître de l’ouvrage que cette dernière.
L’action de la société SCAPMAREE est recevable comme étant non prescrite à l’encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur.
Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société DEKRA INDUSTRIAL
La société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, exerce, par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, son recours subrogatoire à l’encontre notamment des sociétés DEKRA et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY sur le fondement des articles L.121-12 du code civil (recours subrogatoire) et 1792 du code civil (garantie décennale).
En raison de l’effet translatif de la subrogation, le délai et le point de départ de la prescription applicable au subrogé ( la société ALLIANZ) sont identiques à ceux qui sont applicables au subrogeant (la société SCAPMAREE).
L’action de la société ALLIANZ subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage est ainsi soumise à un délai de forclusion décennale ayant commencé à courir le 17 juillet 2012.
Si elle a formé des demandes à l’encontre des sociétés DEKRA et XL INSURANCE COMPANY pour la première fois postérieurement à l’expiration de ce délai, le 6 février 2023, elle bénéficie néanmoins des actes interruptifs de prescription ayant profité à la société SCAPMAREE, le subrogeant.
Or, celle-ci a interrompu le délai de forclusion décennale à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INDUSTRIAL HSE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE comme précédemment relevé par assignation du 23 juin 2020.
En revanche, elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INSPECTION. Son action formée à l’encontre de celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société SCAPMAREE à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION et de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Les sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, et la société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION soulève la prescription des demandes de la société SCAPMAREE à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur.
Néanmoins, il est acquis que la société SCAPMAREE n’a assigné à la présente procédure que la société DEKRA CONSEIL HSE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE puis a constitué avocat au nom de “la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE”.
Elle ne forme à ce stade aucune demande à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION ni à l’encontre de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE qui n’est pas, en cette qualité, partie à la procédure.
Sur la demande de communication de pièces
Les parties ayant demandé à ce que l’incident de communication de pièces soit renvoyé à une prochaine audience, les demandes formées à ce titre par la SARL BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ à l’encontre de la société SCAPMAREE seront réservées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action formée par la société 2CZI à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, à raison des demandes de la société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ et des demandes de la société ARTYCES formées à son encontre, irrecevable comme étant prescrite,
DECLARE l’action formée par la société 2CZI à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, à raison des demandes formées à son encontre par la société SCAPMAREE, recevable,
DECLARE les demandes de la société SCAPMAREE formées à l’encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, au titre du premier sinistre (fissuration dalle) irrecevables,
DECLARE les demandes de la société SCAPMAREE formées à l’encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, au titre du second sinistre ( dégradation de la résine du sol) recevables,
DIT la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des demandes de la société SCAPMAREE formées à l’égard de la société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION et de la société XL INSURANCE COMPANY SE son assureur, sans objet,
DECLARE les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INDUSTRIAL HSE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables,
DECLARE les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INSPECTION irrecevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 18 mars 2024 à 14h00 pour plaider l’incident de communication de pièces
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT