Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-16.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.683

Date de décision :

12 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Z..., épouse X..., demeurant ..., Veyrier-du-Lac, Talloires (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Joseph, Louis Y..., 2 / de M. François, Jean Y..., demeurant tous deux à Angon, Veyrier-du-Lac, Talloires (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Barbey, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1993), que M. Francis Y..., propriétaire de parcelles de terre, a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour occupation des lieux sans droit ni titre ; que M. Joseph Y... et M. François Y..., ses héritiers, devenus propriétaires, ont demandé l'expulsion de l'occupante de toutes les parcelles ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'expulsion de la parcelle cadastrée n 484, alors, selon le moyen, "1 ) que la preuve d'une faute incombe à celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, Mme X... se prévalait d'un accord de location dont l'existence résultait d'une occupation de 14 ans confortée par une autorisation administrative ; que les bailleurs niaient cet accord ; qu'ils prétendaient que l'occupation résultait d'une voie de fait ; qu'il leur appartenait donc d'en rapporter la preuve ; que les bailleurs n'apportaient cependant aucun élément à l'appui de leur allégation ; qu'en affirmant que l'occupation dont se prévalait Mme X... résultait d'une voie de fait, sans indiquer sur quels éléments ils se fondaient pour procéder à une telle affirmation, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être établie par tout moyen s'il est établi que le bail a reçu exécution ; que la preuve de cette exécution peut notamment résulter de la simple occupation des lieux ou encore de l'exploitation dans les lieux d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme X... avait, pendant 14 ans, effectivement occupé les lieux litigieux pour y exploiter son fonds de commerce de camping ; qu'en affirmant que cette circonstance ne l'autorisait pas à rapporter la preuve de l'existence du bail verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1715 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait contesté avoir autorisé Mme X... à occuper la parcelle n 484, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'occupation des lieux ne constituant pas le commencement d'exécution d'un bail verbal, l'occupante était sans droit ni titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Joseph Y... et de M. François Y... en résiliation du bail pour les parcelles n 491 a et 492, l'arrêt retient que les propriétaires invoquaient, en première instance, l'absence de tout contrat pour demander l'expulsion de l'occupante et que la demande en résiliation du bail, formée en cause d'appel, ne tendant pas aux mêmes fins, constitue une prétention nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel par les consorts Y... tendait, comme leur demande en première instance, à l'expulsion de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail verbal, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... à payer, ensemble, à M. Joseph Y... et à M. François Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz