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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.831

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Elie, demeurant ... "Le Val Joli", Larcay à Montlouis-sur-Loire, (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRANCE MESSAGERIES RAPIDES "FMR", zone industrielle du Menneton, avenue Charles Bedaux à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Beraudo, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société France Messageries Rapides, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Saw X..., qui avait été engagé en 1965 en qualité de chauffeur par la société France messageries rapides et qui a été considéré comme démissionnaire par une lettre recommandée que son employeur lui a adressée le 2 mars 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 1986) d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail lui était imputable pour absence de longue durée non justifiée, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé les prétentions des parties et a statué par des motifs contradictoires et qu'au surplus, si l'absence irrégulière peut apparaître comme un motif réel et sérieux de licenciement, elle ne permettait cependant pas à la cour d'appel de retenir que le contrat avait été rompu par le salarié ; Mais attendu que le moyen n'est pas recevable dès lors qu'il ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, et au vu desquels celle-ci a retenu que le salarié avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société anonyme France Messageries Rapides "FMR", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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