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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2023. 2305542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305542

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2104169 rendue le 20 avril 2021. Par un courrier du 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bentolila, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 5 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 8 septembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305542 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023. Le président du tribunal, Signe M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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