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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.307

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Sanef, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marlyse E..., demeurant ..., 4°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 5°/ de M. C... Sommer, demeurant ..., 6°/ de M. Guillaume Z..., demeurant ..., 7°/ de M. Raymond A..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Paul D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sanef, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, annexé à l'arrêt : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Metz, 5 juillet 1996), d'avoir annulé sa désignation, le 23 mai 1996, par le syndicat SUD, dans la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France au motif que ce syndicat n'était pas représentatif ; Attendu que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat ne remplissait pas les critères d'effectifs, d'indépendance financière, d'ancienneté et d'activité; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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