Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-11.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.370
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Retolu, Videlles (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit du Nord dont le siège social est ... (Nord), et le siège ... (9e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que M. X... s'est porté caution auprès du Crédit du Nord (la banque) des obligations de la société l'Univers du vivant (la société débitrice), titulaire d'un compte courant dans ses livres ; qu'en raison du solde débiteur de ce compte, la banque a procédé à sa clôture et a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait expressément fait valoir que la banque s'était engagée par écrit -ce qui n'était pas contesté- à demander que le paiement des recettes "NMPP" à la société débitrice soit délégué à la banque par virement automatique, et aussi à le prévenir en cas de difficulté pour obtenir cette délégation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant l'appelant, si la banque n'avait pas totalement négligé de demander cette délégation et de l'avertir, commettant ainsi une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la condition mise à l'extinction du cautionnement était à la charge de la société débitrice et que celle-ci ne l'avait pas remplie, l'arrêt a retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la banque ; que la cour d'appel a procédé ainsi à la recherche prétendument omise ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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