Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMBH
[C] [I]
c/
[G] [O]
S.A.S. JR AUTO 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/09028) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANT :
[C] [I]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCENT
INTIMÉS :
S.A.S. JR AUTO 33
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 842 498 024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5] - [Localité 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 01.12.2021 délivré à l'étude
[G] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
en qualité de liquidateur de la SAS JR AUTO 33
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 01.12.2021 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Soutenant que le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé CD 012 GB, acquis le 18 mai 2019 auprès de la SAS JR Auto, était affecté de désordres, par acte du 3 février 2020, M. [C] [I] a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de ses divers préjudices, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] a relevé appel du jugement le 25 octobre 2021.
M. [O], liquidateur de la Sas Jr Auto 33 et la Sas Jr Auto 33 n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 1er décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, et signifiées aux intimés le 18 janvier 2022, M. [I] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 217-4 du code de la consommation :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2021,
statuant à nouveau,
- de déclarer que la Sas JR Auto 33 a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4],
- de prononcer la résolution de contrat de vente conclu le 18 mai 2019 entre la Sas JR Auto 33 et lui, et en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui verser la somme de 4 390 euros correspondant au prix d'achat,
- de déclarer que la Sas JR Auto 33 et M. [O] feront leur affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4], et à leurs seuls frais,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d'un mois après la signification du jugement, au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu'à sa reprise effective,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à supporter les frais de mutation de propriété comme le coût de modification de la carte grise,
- de condamner la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 115, 20 euros TTC au titre des frais de diagnostic,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 2 094,67 euros TTC au titre des frais d'assurance,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 340 euros au titre des frais de garantie,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 7000 euros au titre du trouble de jouissance,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de résolution de la vente.
M. [I] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles 217-4 et suivants du code de la consommation.
Il expose que le véhicule présente un défaut de conformité affectant la boîte de vitesse, portant atteinte à l'usage normal de la chose vendue, que la panne est survenue très peu de temps après la vente, qu'il ne pouvait pas en connaître l'existence au jour de l'achat du véhicule.
Il sollicite par conséquent l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, outre le remboursement de ses frais d'assurance et de diagnostic.
****
Selon les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation, 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance...'.
L'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit quant à lui que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance des biens vendus d'occasion sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire'.
Pour débouter M.[I] de l'intégralité de ses demandes, le tribunal a considéré que ce dernier ne produisait pas d'éléments permettant de s'assurer de la réalité de la vente du véhicule litigieux, et qu'en outre il ne rapportait pas la preuve de défauts de conformité affectant le véhicule.
A l'appui de sa demande de résolution de la vente, M.[I] verse aux débats la copie d'un accusé de réception de déclaration de cession d'un véhicule, portant le logo du ministère de l'intérieur, non daté, qui indique que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été cédé le 18 mai 2019 à 17 heures, et mentionne 'JR Auto 33" en qualité de vendeur et '[I] [C]' en qualité d'acheteur (pièce 6 [I]), et la copie d'un message qui émanerait de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique qui confirme la réalisation d'un ordre de virement de la somme de 4390 euros le 17 mai 2019 sur le compte de JR Auto (pièce 1 [I]).
La cour d'appel observe que M.[I] ne produit ni le certificat de cession du véhicule, ni le certificat d'immatriculation dudit véhicule, qu'au surplus, la copie du message de la Banque Populaire ne porte aucune mention de l'identité de l'auteur du virement, que dès lors les éléments communiqués sont insuffisants, comme l'a relevé le tribunal, pour justifier et de la vente, et plus avant des conditions de celle-ci.
A titre surabondant, pour établir que le véhicule vendu présente un défaut de conformité, M.[I] verse uniquement aux débats une expertise non contradictoire réalisée par un expert désigné par son assurance protection juridique le 30 janvier 2020, lequel indique que 'le module de commande de la boîte de vitesses n'autorise aucun passage des rapports en automatique, seul le passage des rapports en séquentiel, du premier rapport au troisième rapport sans pouvoir passer les rapports suivants' et conclut que 'les désordres constatés et la survenance dans un très faible délai après l'acquisition du véhicule confirme que les dysfonctionnements étaient en germe voire existants avant la vente' (pièce 2 [I]).
Outre le fait que l'expert affirme sans étayer son raisonnement que le véhicule présente un dysfonctionnement relatif à la boîte de vitesse et que celui-ci est apparu dans un bref délai suivant la vente, alors qu'il rappelle que le véhicule a parcouru 4300 kilomètres depuis celle-ci (page 10 rapport d'expertise), il est constant qu'une expertise qui n'a pas été réalisée contradictoirement, ne peut constituer un moyen de preuve que si elle est corroborée par d'autres éléments.
Or, en l'espèce, M.[I] ne verse aux débats aucun élément étayant les conclusions de l'expertise non contradictoire.
En conséquence, M.[I] n'établit pas la réalité de la vente du véhicule Citroën Picasso litigieux, et ne justifie pas non plus d'un défaut de conformité affectant celui-ci et permettant de mettre en jeu la garantie légale de conformité.
Le jugement, qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, sera donc confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
M.[I], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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