Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[13]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 24/04193 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564C
AFFAIRE : [I] [M] [R] [A] épouse [H]
[V] [Y] [E] [H] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [Z] [P]
C/
NB/MM
DEMANDEURS
[I] [M] [R] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J Totale numéro 2024/000616 DU 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
[V] [Y] [E] [H] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J Totale numéro 2025/00368 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [A], et Monsieur [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [F] [H], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11], [L] [H], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 11], et [U] [H], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 11].
Par jugement du 29 août 2023 du tribunal de proximité de Calais, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle aux biens et assistance à la personne au bénéficie de Monsieur [V] [H], fixé une durée de cinq ans et désigné Madame [Z] [P], en qualité de tuteur.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 Madame [I] [A] et Monsieur [V] [H] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 novembre 2024, constaté qu’il est annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats dans les six mois précédant l’introduction de l’instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [U].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [I] [A] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- rappeler qu’à la suite du divorce elle reprendra son nom d’usage,
- à titre principal, condamner Monsieur [V] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [H],
- constater son état d’impécuniosité et en conséquence, débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser une prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- lui attribuer le droit au bail,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
- condamner Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U],
- à défaut, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [H],
- statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [V] [H] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
- rappeler qu’à la suite du divorce Madame [I] [A] reprendra son nom d’usage,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- attribuer le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [I] [A],
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouter Madame [I] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner Madame [I] [A] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 25 novembre 2024, date d’ordonnance sur les mesures provisoires,
- débouter Madame [I] [A] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de [U] à hauteur de 200 euros et constater son état d’impécuniosité,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 14 février 2025. La date du délibéré a été fixé au 25 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 novembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [I] [M] [R] [A], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 11])
et
Monsieur [V] [Y] [E] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 11])
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2024, date d’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6]) à Madame [I] [A] ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [I] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l'état d'impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [V] [H] de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [V] [H] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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