Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-83.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.743
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe-
- LA SARL EDISPORTS, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 janvier 1987, qui, se prononçant sur l'appel relevé par la partie civile d'une décision de relaxe intervenue dans des poursuites exercées contre Y... du chef d'injure publique envers un particulier, a condamné celui-ci à des réparations civiles ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision déférée sur les intérêts civils a condamné Y... à payer à Chatrier la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'" il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le comportement du défendeur Y... a été fautif et justifie une réparation ;.... qu'en réalité le seul emploi dans un journal spécialisé, s'adressant à des lecteurs très informés des problèmes concernant le tennis sur le plan national et international, d'un qualificatif désobligeant, appliqué à une personnalité bien connue dans le monde du tennis et dès lors parfaitement identifiable, constitue de la part du responsable de la publication un comportement fautif dont la partie civile est fondée à demander réparation " (arrêt p. 3 alinéas 3 et 7) ; " alors, d'une part, que saisis par l'appel de la partie civile, les juges du seconde degré ne pouvaient accueillir l'action civile que si les faits étaient susceptibles d'une qualification pénale de sorte qu'en se fondant sur le seul comportement prétendument fautif de Y... sans relever que l'expression critiquée constituait une injure au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre au chef péremptoire des écritures des demandeurs dans lesquelles ils avaient fait valoir que le titre critiqué " le filon de Philou " se rapportait à des faits précis, déterminés et décrits dans l'article qui le suivait ; que dans ces conditions l'expression critiquée-à la supposer même injurieuse-n'aurait pu constituer que l'accessoire d'un éventuel délit de diffamation ; que toutefois une telle qualification ne pouvait être retenue dès lors que-ainsi que X... le reconnaissait lui-même-les informations relatées dans l'article étaient exactes et, qu'en outre le corps dudit article n'avait pas été critiqué par celui-ci " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu que la SARL Edisports a fait paraître, dans la revue " Tennis magazine " qu'elle diffuse, un article mettant en cause Philippe X..., intitulé " le filon de Philou " ; Attendu que X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Y..., directeur de la publication, pour y répondre du délit d'injure publique envers un particulier à raison de l'expression " Philou " figurant dans le titre de l'article et la société Edisports en qualité de civilement responsable ; Attendu que les premiers juges ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande en relevant que, pour apprécier le caractère outrageant de l'expression " Philou ", il était nécessaire d'analyser l'ensemble de l'article comportant l'imputation de faits précis dont ladite expression était indissociable et que, dès lors, l'injure, si elle devait être retenue, serait absorbée par la diffamation ; Attendu que pour réformer cette décision et allouer à la partie civile des dommages-intérêts la juridiction du second degré se borne à relever que l'expression reprochée a un caractère injurieux et que le comportement fautif de Y... justifie une réparation ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, comme le leur demandaient le prévenu et le civilement responsable dans leurs conclusions demeurées sans réponse, si cette expression ne se rattachait pas à l'imputation de faits déterminés de telle sorte qu'elle ne pouvait être poursuivie sous la qualification d'injure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé en date du 14 janvier 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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