Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ [2]
20/01656 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEYE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
dont le siège social est : [Adresse 9]
représentée par la SELARL [4] substituée par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[2]
dont le siège social est : [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
la SELARL [5]
[2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [F], salarié intérimaire de l’agence [7] [Localité 8], mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [11] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019 lui a été prescrit le 10 avril 2019 par certificat médical initial constatant une “douleur lombaire basse hyperalgique ”. La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le même jour, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : En filmant une palette,
Nature de l’accident : M. [F] aurait ressenti une décharge dans le dos qui lui a bloqué le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : Dos globale(s)
Nature des lésions : Douleur(s) ”.
Par courrier du 7 mai 2019, la [1] a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le 1er septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. La commission de recours amiable a maintenu la décision de prise en charge le 28 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [6] demande que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 10 avril 2019, lui soient déclarés inopposables, et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
Elle fait valoir :
- que 265 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;
- que la caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ;
- qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée et des référentiels qui prévoient un arrêt de 5 jours pour une entorse grave à la cheville ;
- que Monsieur [F] a fait l’objet de cinq déclarations d’accidents pour des lésions identiques qui révèlent l’existence d’une pathologie chronique antérieure ;
- qu’une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 avril 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [1] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
- que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption ;
- que l’employeur n’a pas usé des moyens de contrôle à sa disposition pour vérifier le bien-fondé des arrêts pendant la période d’incapacité ;
- que l’existence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à la prise en charge des arrêts et soins prescrits dès lors que son état avant l’accident ne l’empêchait pas de travailler.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
A la suite de l’accident du 10 avril 2019, Monsieur [Z] [F] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 3 janvier 2020, date de consolidation avec séquelles non indemnisables de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La [1] a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 10 avril 2019 au 3 janvier 2020.
En l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, l’employeur a la possibilité de solliciter une contre-visite médicale ou de demander l’intervention du service du contrôle médical.
La société [6] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
La référence aux barêmes indicatifs au soutien de sa demande d’expertise pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [6] fait état de cinq déclarations d’accidents du travail établies de 2015 à 2023 pour Monsieur [F].
Toutefois, seules deux déclarations, dont une n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, ont été établies avant l’accident du 10 avril 2019.
Monsieur [F] était apte au travail jusqu’à cet accident, et il n’est pas justifié de la persistance d’un état antérieur en lien avec l’accident de 2015.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité de la prise en charge et d’organisation d’une expertise, la société [6] ne justifie d’aucun commencement de preuve d’un état antérieur susceptible d’interférer avec les lésions imputables à ce premier accident, et ou de tout autre cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 avril 2019 jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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