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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.787

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, chef du service des domaines, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1) au profit : 1°/ de M. Lucien Z..., 2°/ de Mme Yvette X..., épouse Porcher, demeurant ensemble à Maintenon (Eure-et-Loir), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1989), que les époux Z..., dont la propriété est close d'un mur qui s'est, en partie, effondré du fait des mouvements des terres de la parcelle contigue, ont assigné en réparation de leur préjudice la commune de Maintenon, propriétaire, selon eux, de cette parcelle ; Attendu que le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, fait grief à l'arrêt d'avoir, après sa mise en cause ordonnée par la cour d'appel, décidé que la parcelle litigieuse, étant un bien sans maître, appartenait à l'Etat, alors, selon le moyen, que la décision de la cour d'appel entraînant l'intervention forcée ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et prive le service des Domaines du premier degré de juridiction ; Mais attendu que le service des Domaines n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de son appel en cause devant la cour d'appel, ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la parcelle litigieuse appartenait à l'Etat, alors, selon le moyen, que seuls les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat et que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 539, 544 et 713 du Code civil ; Mais, attendu que le service des Domaines ayant soutenu, devant la cour d'appel, qu'il résultait des actes de propriété successifs que la parcelle appartenait aux époux Z... et, subsidiairement, à leurs auteurs, les consorts Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des titres de propriété produits et de la configuration du terrain, que le mur effondré constituait la limite du fonds des époux Z... et de celui de leurs auteurs et que la parcelle litigieuse, n'étant ni leur propriété, ni celle de la commune de Maintenon, ne faisait pas l'objet d'appropriation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur général des Impôts, ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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