Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.886
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Henri Z...,
2°/ de Mme Yvonne X..., épouse Z..., demeurant ensemble "Le Clos des papillons", ...,
3°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Mireille A..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que les précédentes décisions étaient dépourvues de l'autorité de la chose jugée, ni que les conditions d'exercice de la protection possessoire n'étaient pas réunies, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, que, saisie d'une demande en liquidation d'astreinte accessoire à une action possessoire, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant au possessoire et a exactement retenu qu'elle n'avait pas le pouvoir de trancher la question de nature immobilière pétitoire relative à l'extinction de la servitude de passage conventionnelle;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Mireille A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Mireille A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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