Cour d'appel, 13 novembre 2018. 18/01649
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01649
Date de décision :
13 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° RG 18/01649
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
c/
SCI SAINT ALPINIEN
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2016 (Pourvoi N° V 15-17.052) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 7 juillet 2014 (RG : 13/02311) par la 1ère Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN du 19 mars 2013 (RG : 12/00142), suivant déclaration de saisine en date du 20 mars 2018
DEMANDERESSE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François DECHARME, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
SCI SAINT ALPINIEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Lou LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint-Alpinien (ci-après la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3]), composé de neuf appartements loués et assuré auprès de la société Axa France IARD.
Le 26 mars 2007, la SCI a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD pour un dégât des eaux constaté le 21 mars 2007, à savoir une fuite sur la canalisation PVC du réseau des eaux usées passant sous le plancher du rez de chaussée.
D'importants désordres, tels que l'affaissement du plancher bas du rez de chaussée et la fissuration des murs, dont un mur de refend, ont ensuite affecté l'immeub1e.
Une expertise amiable a été réalisée par la SARL ELEX, qui a déposé son rapport le 25 juillet 2008.
La société Axa a proposé une indemnité d`un montant total de 22 840,96 €, acceptée par la SCI.
L'assureur a versé la somme de 15 456,15 € au titre d'un premier règlement.
Les travaux de remédiation et de remise en état n'ont pas été faits. Les dégâts se sont révélés plus importants qu'initialement envisagé.
Une étude de sol a été confiée à la société CEBTP en 2009.
Un diagnostic géotechnique complémentaire a été établi par la SARL Aquiterra Ise le 31 mars 2010.
Par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2010, la société Axa a résilié le contrat d'assurance à compter du 1er avril 2010.
Le 5 juillet 2010, la SCI Saint-Alpinien a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, qui a ordonné une expertise par décision du 24 décembre 2010.
L'expert, Mme [W] [W], a déposé son rapport le 9 novembre 2011.
Elle conclut que le dégât des eaux a eu un effet important et causal dans l'apparition et le développement des désordres en provoquant un affaissement de la résistance mécanique des sols, un tassement hydraulique et la déstructuration du mur de refend longitudinal par saturation d'humidité.
Elle évalue :
* les travaux de remédiation et de réparation à la somme totale de 751.603,35 €, outre des frais de maîtrise d'oeuvre de 70 000 € ;
* les dépenses engagées pour préserver l'immeuble à la somme de 39 968,95 € ;
* les pertes provisoires de loyers à 79 796 €.
Par acte délivré le 27 décembre 2011, la SCI Saint-Alpinien a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Montauban.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- condamné la société Axa à payer à la SCI Saint-Alpinien les sommes suivantes :
* la somme de 751.603,35 € au titre des travaux de remédiation et de réparation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 61.320,92 € au titre des dépenses engagées,
* la somme de 60.896 € au titre de la perte de loyers,
- condamné la société Axa à payer à la SCI Saint-Alpinien la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté les autres demandes.
La société Axa a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat. La SCI Saint-Alpinien a formé un appel incident.
Par arrêt du 7 juillet 2014, la cour d'appel de Toulouse a :
- faisant droit à l'appel incident,
- condamné la compagnie Axa à payer à la SCI Saint-Alpinien la somme de 70.649 € en remboursement des dépenses engagées pour préserver l'immeuble jusqu'au 4 décembre 2013,
- confirmé le jugement déféré dans l'intégralité de ses autres dispositions,
- condamné la compagnie Axa à verser à la SCI Saint-Alpinien une indemnité de procédure d'appel de 3.000 €,
- condamné la compagnie Axa aux dépens d'appel.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 avril 2016, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Saint Alpinien la somme de 751.603,35 € au titre des travaux de remédiation et de réparation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2014, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse,
- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la SCI Saint Alpinien aux dépens,
- rejeté la demande de la SCI Saint-Alpinien et l'a condamnée à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de renvoi de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 20 mars 2018.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 14 septembre 2018, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Prenant droit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2016,
- débouter la SCI Saint-Alpinien de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 2.813.795,81 € le coût des travaux de remise en état de son immeuble et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu'il avait évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 751.603,35 €,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 19 mars 2013, en ce qu'il a condamné Axa France IARD à payer à la SCI Saint-Alpinien, la somme de 751.603,35 € au titre des travaux de remédiation et de réparations avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
- juger que conformément aux stipulations du contrat liant la SCI Saint-Alpinien et Axa France IARD, il convient d'appliquer à cette indemnité la clause de réduction relative au coefficient de vétusté,
- juger que le coefficient de vétusté ne saurait être inférieur à 35 %,
- que de ce fait, Axa France IARD doit une indemnité immédiate limitée à 488.542,17 €,
Subsidiairement, désigner tel expert en bâtiment qu'il plaira, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4]), entendre les parties en leurs explications ainsi que de tous sachants et se faire remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- indiquer à la cour l'état de vétusté de l'immeuble et de ses embellissements avant exécution des travaux ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Montauban le 19 mars 2013, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2014,
- déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations,
- en ce cas, surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité immédiate,
- juger que la SCI Saint-Alpinien n'ayant pas procédé à la réfection de l'immeuble dans les deux ans du paiement de l'indemnité, intervenu le 23 décembre 2014, elle ne peut obtenir le paiement de l'indemnité de dépréciation prévue contractuellement au contrat,
- ladite clause ne pouvant être regardée comme abusive,
- débouter en conséquence la SCI Saint-Alpinien de ses demandes à ce titre, comme de celles relatives aux frais irrépétibles et dépens,
- en toute hypothèse, condamner la SCI Saint-Alpinien à payer à Axa France IARD, la somme de 5.000 € par application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par les soins des conseils de l'exposante selon l'article 699 du même code.
Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 31 août 2018, la SCI Saint-Alpinien demande à la cour de :
Vu les articles L132-1 et R.132-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
Vu l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire que le montant réactualisé des travaux permettant de remédier aux désordres et aux dommages est de 2.813.795,81 €.
Sur la vétusté
- a titre principal, dire qu' Axa France IARD ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une vétusté,
- condamner en conséquence Axa France IARD à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme de 2.813.795,81 € au titre des travaux permettant de remédier aux désordres et aux dommages avec intérêts à taux légal à compter du jugement du 19 mars 2013 sur la somme de 751.603,35 € et pour le surplus à compter de la décision à intervenir,
- a défaut, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu'il a condamné Axa France IARD à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme 751.603,35 € avec intérêts à taux légal à compter du jugement du 19 mars 2013,
- a titre subsidiaire, dire que le coefficient de vétusté a été fixé par l'expert d'assurance [F] [Z],
- débouter en conséquence Axa France IARD de sa demande de limitation du droit à paiement d'une indemnité immédiate d'un montant de 488.541,95 € et de sa demande subsidiaire d'expertise,
Sur l'indemnité de dépréciation
- dire que la clause subordonnant le versement de l'indemnité de dépréciation à l'achèvement des travaux de réalisation dans le délai deux ans à compter de la date du sinistre est une clause abusive,
- déclarer non écrite ladite clause,
- a défaut, dire qu' Axa France IARD a empêché la SCI Saint-Alpinien de procéder à l'achèvement des travaux de remédiation au plus tard pour le 21 mars 2009,
- dire donc que la condition d'achèvement des travaux de remédiation dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre est donc accomplie,
- condamner en conséquence Axa FranceIARD à verser au titre de l'indemnité de dépréciation :
* à titre principal, la somme de 381.116,40 €
* à titre subsidiaire, la somme de 123.999,10 €,
- condamner Axa France IARD à verser une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée sans clôture à l'audience du 9 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d'une cassation partielle, la cour de renvoi n'est saisie que de la question de l'indemnisation de la SCI Saint-Alpinien au titre de des travaux de remédiation, les indemnisations au titre des dépenses engagées et des pertes de loyers étant définitivement jugées.
Les questions demeurant posées sont relatives au montant des travaux de remédiation, à l'indemnité de vétusté et à l'indemnité de dépréciation.
Sur le montant des travaux de remédiation
Celui-ci a été fixé par le tribunal de Montauban, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 751 603.35 € , très largement supérieure à celle proposée dans le cadre amiable, d'un montant de 22 840. 96 €.
La SCI Saint-Alpinien demande à la cour de porter ce montant à la somme de 2.813.795,81 € sur la base de devis récents au motif sommairement exposé d'une actualisation des travaux, soit quasiment un quadruplement du montant, sans explication, qui ne peut s'expliquer par l'augmentation du coût de la construction, lequel se mesure par un indice dédié dont elle ne demande pas l'application, alors que cet indice permet, compte tenu de la durée des procédures, d'actualiser l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, et sans qu'il soit fait état d'une aggravation des dégâts.
La base de calcul de l'indemnisation de la SCI Saint-Alpinien sera donc la somme de 751 603.35 €.
Sur la déduction pour vétusté
Le contrat d'assurance souscrit parla SCI Saint-Alpinien auprès de la société Axa France IARD prévoit une déduction fondée sur la vétusté de l'immeuble, déterminée par l'ancienneté, l'état, l'utilisation et l'entretien des biens sinistrés ; l'expert judiciaire madame [W] a considéré qu'en l'absence de photos de l'immeuble avant le sinistre et celui-ci étant bien entretenu, il n'y avait pas lieu à application d'un coefficient de vétusté, argumentation suivie par le tribunal de Montauban, puis par la cour d'appel de Toulouse et objet de la cassation.
Le jugement sera réformé de ce chef, ces éléments n'étant pas suffisants à faire écarter les dispositions contractuelles, alors qu'il s'agit d'un immeuble ancien de plusieurs décennies construit en briques crues, acquis en 1992 par la SCI Saint-Alpinien qui ne justifie ni de l'état lors de l'acquisition ni d'avoir engagé des travaux de rénovation ou frais d'entretien au cours des quinze années précédant le sinistre. La SCI Saint-Alpinien ne produit pas davantage d'éléments de nature à éclairer la cour sur l'état de l'immeuble ni lors de son acquisition, ni lors du sinistre, ni même d'état des lieux lors des locations, étant précisé que l'immeuble était entièrement loué en 9 appartements sur trois niveaux. La circonstance que certains locataires n'aient pas eu à quitter les lieux immédiatement (alors que les dégâts ont concerné le rez de chaussée et l'immeuble a trois étages) n'est pas davantage de nature à établir une absence de vétusté.
Il convient en conséquence de faire application d'un coefficient de vétusté ; en l'absence d'évaluation de celui-ci par l'expert judiciaire, il n'y a néanmoins pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire sur ce point onze années après le sinistre, quand bien même les travaux n'ont pas été faits en dépit du versement par l'assureur de la somme ordonnée par la cour d'appel de Toulouse. Le bien immobilier n'a pu en effet que se dégrader avec les années et avec des dommages non réparés.
En revanche, la cour dispose d'une évaluation faite par M. [Z] du cabinet Elex dans le cadre de l'expertise amiable préalable à la procédure judiciaire, sur laquelle se fonde la société Axa France IARD pour demander que ce coefficient soit fixé à 35 % (pièce 3 de la société Axa France IARD), expert qui mentionnait d'ailleurs le vieillissement de la structure. Cet expert amiable évaluait le taux de vétusté à 15 % pour les travaux immobiliers et à 25 % pour les embellissements.
La cour retiendra ces deux coefficients distincts évalués à une date proche du sinistre, et que la SCI Saint-Alpinien avait validés en acceptant initialement l'indemnité proposée par son assureur ; mais la cour n'en opérera pas le cumul comme le fait la société Axa France IARD pour aboutir à une coefficient de 35 %.
En conséquence, l'indemnité fixée par le tribunal sur la base du rapport d'expertise judiciaire de madame [W] se décomposant en :
- reprise en sous oeuvre sur la base du devis Temsol : 457 760.95 € TTC
- reprise des structures sur la base du devis Bourdarios (postes 1, 3, 4, 6) : 187 256.50 € TTC
- reprise du second oeuvre sur la base de l'estimation de l'expert : 106 585.90 €
sera fixée par la cour comme suit :
- application du coefficient de 15 % à la somme de 457 760.95 € TTC +187 256.50 € TTC représentant les travaux immobiliers soit 645 017.45 € TTC moins 15 % = 548 264.83 € TTC,
- application du coefficient de 25 % au second oeuvre soit à la somme de 106 585.90 € soit 79 939.43 € TTC,
soit au total 548 264.83 € + 79 939. 43 € = 628 204.26 € TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de dépréciation
Le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule en son article 67 que :
« Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction.
L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus.
La reconstruction doit s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans qu'il soit apporté de modification à sa destination initiale. ».
La SCI Saint-Alpinien revendique le bénéfice de cette indemnité ; la société Axa France IARD conclut au rejet de cette demande au motif que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai de deux ans ; la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652.98 €. La société Axa France IARD avait au préalable en 2013 après le jugement du tribunal de grande instance de Montauban assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523 543.98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet.
Il est constant que les travaux n'ont pas été effectués par la SCI Saint-Alpinien à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de la part de la SCI Saint-Alpinien.
La SCI Saint-Alpinien soutient que la clause subordonnant le droit à indemnité de dépréciation à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans est abusive.
La cour ne suivra pas cette argumentation, dès lors :
- que cette clause ne s'analyse pas comme une clause de déchéance, qui emporterait perte d'un droit à garantie qui serait déjà né, mais comme un droit qui ne naît qu'à la condition de réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans,
- que cette clause est dépourvue d'équivoque et ne nécessité pas d'interprétation, mais la production de factures des travaux réalisés dans le délai de deux ans,
- que sa mise en oeuvre ne dépend pas de la volonté de l'assureur mais des diligences de l'assuré,
- qu'en l'espèce l'assureur fait courir le délai de deux ans du versement de la somme due au titre de l'indemnité de reconstruction fixée sept ans après le sinistre en raison de la procédure judiciaire.
L'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse, et de toute explication sur cette carence, alors en outre que la SCI Saint-Alpinien cherchait à obtenir des devis très majorés, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, et alors que la SCI Saint-Alpinien n'a pas demandé à son assureur, au motif éventuel du pourvoi de la société Axa France IARD, la prolongation du délai de deux ans.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme de 628 204.26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, date du jugement déféré, comme demandé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent arrêt seront mis à la charge de la SCI Saint-Alpinien qui est déboutée de l'essentiel de ses demandes, et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à verser à la société Axa France IARD une somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 19 mars 2013 en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme de 751.603,35 € ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Axa France IARD à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme de 628 204,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 ;
Déboute la SCI Saint-Alpinien du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI Saint-Alpinien à verser à la société Axa France IARD la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Saint-Alpinien aux dépens du présent arrêt.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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