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Cour d'appel, 03 mars 2014. 13/376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/376

Date de décision :

3 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 28 Arrêt du 03 Mars 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 376 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 208) Saisine de la cour : 10 Octobre 2013 APPELANT M. Patrick X... né le 21 Mars 1964 à OLLIOULES (83190) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SARL COSY FAN TUTTE, prise en la personne de M. Sylvain Y...représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 7 route de l'Anse Vata-Trianon-NOUMEA- (Adresse courrier : 10 rue Félix Franchette-NOUMEA)- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 3 mai 2013 Patrick X..., exposant que depuis l'ouverture, en décembre 2012, sur le lot voisin, d'un restaurant exploité par la SARL COSY FAN TUTTE, il subit des nuisances sonores et olfactives importantes et continues provenant d'un extracteur de fumée qui ne respecte pas les normes en vigueur, a fait citer la société susdite devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, à la défenderesse de réaliser à ses frais avancés les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations avec les règles d'hygiène en vigueur. Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500. 000 Francs CFP à tire de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi outre la somme de 150. 000 Frs CFP au titre des frais irrépétibles. A l'audience, le défendeur indique avoir déplacé la hôte mais que le strict respect de la réglementation le contraindrait d'élever celle-ci à 8 mètres ce qui est impossible. Par ordonnance rendue le 26 juin 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale présentée ; Débouté le demandeur de sa prétention au titre des frais irrépétibles ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 18 juillet 2013, M Patrick X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 10 octobre 2013, M Patrick X... demande à la Cour de : - réformer la décision querellée, - ordonner à la SARL COSY FAN TUTTE de réaliser, à ses frais avancés, les travaux nécessaires à la mise en conformité avec les règles d'hygiène en vigueur et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir,- condamner la SARL COSY FAN TUTTE à verser à M X... à titre provisionnel une indemnité d'un montant de 500 000 F CFP à valoir sur la réparation du trouble subi par le requérant,- condamner la SARL COSY FAN TUTTE à verser à M X... la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son recours, M X... fait valoir : - que les normes applicables en matière d'hygiène ne sont pas respectées par la SARL COSY FAN TUTTE, - que M X... subit un trouble sonore et olfactif continu qui s'accroît lorsque la société COSY FAN TUTTE exerce son activité,- que cette société, qui reconnait ne pas respecter les normes en vigueur, ne tient pas compte des désagréments subis par M X...,- que le non respect des textes règlementaires caractérise le trouble manifestement illicite. Pour sa part, par conclusions déposées le 13 décembre 2013, M Y..., es qualité de gérant de la SARL COSY FAN TUTTE demande à la cour de confirmer la décision entreprise.. A l'appui de son argumentation, il expose : - qu'il a déplacé la hotte de plus de 4 mètres afin de l'éloigner le plus possible du logement de M X...,- que la mise en conformité, qui l'obligerait à élever la hotte de 1 mètre, est dangereuse, en raison de la présence récurrente de cyclones et dépressions, - qu'il verse aux débats l'attestation d'une voisine qui déclare ne pas ressentir de nuisance par la présence de la hotte. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; Qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier des services techniques de la mairie de Nouméa que la hotte d'extraction de l'établissement n'est pas à la hauteur règlementaire (1 mètre au dessus de la toiture voisine) et est susceptible de provoquer des nuisances, en raison de sa proximité d'une fenêtre d'habitation ; Que, par ailleurs, le constat d'huissier en date du 16 avril 2013, régulièrement versé aux débats, fait état de nuisances, imputables à l'extracteur de fumée installé par le restaurant " Cosy Fan Tutte " sur la toiture de l'établissement, à une distance de 4 à 5 mètres de la chambre de M X... ; Que l'huissier précise avoir constaté que l'extracteur " semblait " dégager des odeurs de cuisine et émettait un fort bruit sourd ; Que, toutefois, des travaux ont été entrepris, postérieurement au constat d'huissier, par le restaurant " Cosy Fan Tutte ", dans le but de supprimer les nuisances ; Qu'ainsi, il a été procédé, en mai 2013, au déplacement de la hotte de plus de 4 mètres afin de l'éloigner le plus possible du logement de M X... ; Qu'en outre, il est versé aux débats une attestation, en date du 14 août 2013, de Mme Pascale Z..., voisine immédiate de M X..., laquelle atteste ne pas ressentir de nuisances par la présence de la hotte ; Que, dans ces conditions, la mise en conformité réclamée ne saurait être ordonnée sans que les nuisances olfactives et sonores, dont se plaint M X... aient été caractérisées de façon à ce qu'elles puissent être qualifiées d'inconvénient anormal de voisinage ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Déboute M. X... de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Laisse les dépens d'appel à sa charge. Le greffier, Le président.

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