Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
IK
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2016
Rejet de la requête
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1842 F-N
Requête n° F 16-01.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 11 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. [J]..., tendant à la récusation de trois magistrats de cette cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris, reçue à la Cour de cassation le 7 décembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 octobre 2016 par M. [J]..., tendant, d'une part, à la récusation de Mmes [I]..., [H]... et [X]..., magistrats de cette cour d'appel et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance (RG n° 16/11335) l'opposant au syndicat des copropriétaires B... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. [J]... fait valoir que la cour d'appel de Paris a déjà rendu plusieurs décisions entre les mêmes parties entachées de partialité à son encontre, que Mmes [I]..., [H]... et [X]... ont précédemment connu de l'affaire au fond et que le patronyme de l'un de ces magistrats trahit des affinités avec la communauté portugaise, alors que le patronyme du représentant de la partie adverse atteste de son appartenance à cette communauté ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ;
Et attendu que M. [J]... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [J]... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze décembre deux mille seize.
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