Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13761
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQR
N° MINUTE :
ORDONNANCE RECTIFIEE
N° RG 24/12932
Décision du 14 novembre 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT RECTIFICATIVE N°2
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION (venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ECOSSE)
défaillant
Madame [X] [D] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
défaillante
Décision du 14 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13761 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance de désistement rendue le 10 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 14 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l’espèce l'ordonnance rectificative du 14 novembre 2024 est entachée d’erreur matérielle en ce qu’elle renvoie l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2024, la date de renvoi étant en réalité fixée au 23 janvier 2025.
Il y a en conséquence lieu de rectifier l'ordonnance susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance en rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance réputé contradictoire :
ORDONNONS la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2024 ;
DISONS que les dispositions suivantes :
« CONSTATONS le DÉSISTEMENT D'INSTANCE et D'ACTION à l'égard de madame [X] [D] [L] ;
DÉCLARONS le désistement parfait à l'égard de madame [X] [D] [L] ;
DISONS que l'affaire se poursuivra entre le demandeur et les autres parties, l'affaire étant renvoyée à la mise en état du 23 janvier 2024, 10h10 pour constitution et conclusions de monsieur [F] et à défaut pour clôture ;
seront remplacées par :
« CONSTATONS le DÉSISTEMENT D'INSTANCE et D'ACTION à l'égard de madame [X] [D] [L] ;
DÉCLARONS le désistement parfait à l'égard de madame [X] [D] [L] ;
DISONS que l'affaire se poursuivra entre le demandeur et les autres parties, l'affaire étant renvoyée à la mise en état du 23 janvier 2025, 10h10 pour constitution et conclusions de monsieur [F] et à défaut pour clôture ;
DISONS qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
METTONS les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à Paris, le 14 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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