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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-13.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.038

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2000), d'avoir rejeté sa demande en révision de la prestation compensatoire qu'il doit verser à son ex-épouse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la clause de la convention définitive du 2 avril 1993 homologuée par le jugement de divorce, selon laquelle la rente pourrait être révisée "en cas de changement grave de leurs situations respectives, notamment à la cessation d'activité de M. Y... et de son accession à la retraite", ce changement devant ainsi s'apprécier au moment même de la mise à la retraite, décider qu'il convenait de l'apprécier par rapport à la date de signature de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en comparant le salaire net de 31 000 francs perçu par M. Y... à la date de la fixation de la rente, sans compter les avantages en nature dont elle constatait pourtant l'existence, et sa retraite brute de 33 333 francs par mois, la cour d'appel a vicié son appréciation de l'évolution de ses revenus entre les deux dates retenues, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 279 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a appliqué sans les dénaturer les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, a pu retenir comme termes de comparaison, pour prendre la mesure du changement allégué par M. Y... dans ses revenus, la date du jugement de divorce d'une part et la date de la requête en modification de la prestation compensatoire d'autre part ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré qu'à ces deux dates, les revenus du mari, qu'ils soient retenus en leur montant brut ou net, étaient demeurés constants et que la prise en compte des avantages en nature devait être écartée, M. Y... ne justifiant pas de leur montant réel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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