Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-12.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.360
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° H 18-12.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs, Baptiste Daniel X... et Damien Marc X...,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me E... , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de dire le docteur Roland Y... responsable des dommages corporels subis par Adeline X... dans le cadre d'une perte de chance évaluée à 50 % des préjudices subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du devoir d'information incombant à tout professionnel de santé, que M. Y... entend se dédouaner de sa responsabilité à ce titre en se fondant sur l'approche du docteur B... qu'il a mandaté ; que celle-ci se révèle particulièrement imprécise, ignorante du contexte de la prise en charge médicale de la maladie et surtout inopérante en regard des exigences de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique puisqu'il affirme qu'un bilan complet a été réalisé sur 45 jours avec la consultation de nombreux spécialistes, que Mme X... a pu recevoir, au cours de ces différentes consultations, une information détaillée de sa maladie et a eu tout loisir, si elle l'avait souhaité, de demander d'autres avis ; qu'il ne peut, non plus, valablement se prévaloir du fait que l'indication opératoire était formelle, qu'il n'y avait pas d'autres alternatives thérapeutiques sauf à engager un pronostic vital carcinologique ; Qu'en effet, par motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a jugé, après une analyse circonstanciée des éléments soumis à son appréciation et, en particulier de l'expertise judiciaire réalisée, que l'information incomplète sur les risques graves de l'intervention chirurgicale de même que l'information inexacte portant sur l'urgence à réaliser l'intervention ont privé Mme X... de la possibilité de solliciter un second avis médical ainsi que de la chance de faire réaliser l'intervention chirurgicale par une équipe intervenant dans un centre spécialisé, voire d'échapper aux complications de l'intervention réalisée le 02 novembre 2012 ; qu'il échoue, par conséquent, en sa contestation sur ce point ; que s'agissant des fautes qui lui sont reprochées, que pour soutenir qu'il ne peut être considéré qu'il a commis des fautes engageant sa responsabilité et, à supposer même que ce soit le cas et que les manquements qui lui sont reprochés sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices subis par Mme X..., M. Y... fait vainement valoir qu'au stade pré-opératoire, l'intervention d'une autre équipe n'aurait pas empêché la survenance de la complication et qu'une absence d'intervention aurait entraîné une issue encore plus préjudiciable ; que, cependant, reprenant les explications de Mme X... selon lesquelles l'argument tenant à la rapidité d'évolution a été l'élément décisif de son choix de se faire opérer par M. Y... et que les complications graves classiques ne lui ont pas été exposées, l'expert retient non seulement qu'elle n'a pas disposé d'une information loyale mais aussi que "sous réserve d'une validation par un comité Renaten qui eut été souhaitable, il n'est pas injustifié qu'une réunion de concertation pluridisciplinaire, dont aucun compte-rendu formalisé n'a été transmis, ait retenu une indication d'exérèse de cette lésion. Bien que des éléments du potentiel évolutif anatomopathologique de la lésion fassent défaut on ne peut pas caractériser cette lésion d'agressive et craindre une évolution très rapide comme justifiant cette exérèse dans des délais très courts" ; que si M. Y..., évoquant l'intervention du 02 novembre 2012, soutient par ailleurs que la survenance de la complication litigieuse ne peut être imputée à une faute technique de sa part, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire écrit dans son rapport qu' "au cours de l'intervention, le docteur Y... décrit avoir découvert de manière imprévue une contigüité entre la tumeur et la veine porte. Il n'est pas possible en l'absence des examens d'imagerie pré-opératoire de savoir si cette proximité était prévisible" ajoutant que n'a pas été réalisé, comme il est d'usage, l'examen de prudence consistant en une résection "en bloc" de la tumeur et de la zone d'adhérence suivie d'une analyse anatomopathologique extemporanée de l'adhérence pour être certain que la résection a été complète et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la zone reséquée ; que, s'agissant de la phase post-opératoire et de son intervention du 06 novembre 2012, M. Y... ne peut être suivi en son argumentation tendant à démontrer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade ; que s'il souligne la prudence de l'expert dans son propos puisque ce dernier écrit qu' "il est possible que l'on ait pu remédier à l'ischémie digestive ou éviter sa propagation" ou encore que les lésions d'ischémie digestive étaient déjà installées et qu'il est seulement possible que ces gestes d'exploration aient aggravé, par la ligature qu'elles ont nécessité, l'étendue de l'ischémie digestive - éléments conduisant, selon l'intimé, à ne retenir tout au plus qu'une perte de chance -, s'il affirme, au surplus, qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que le scanner était hors service le 06 novembre 2012, s'il relève, de plus, que l'expert ne précise pas quelle aurait été la conséquence de la consultation d'un confrère ou s'il reprend les termes de la consultation du professeur C... selon lequel "la mortalité attendue de cette complication peut être chiffrée à 50 %", il n'en demeure pas moins que l'expertise judiciaire réalisée met en lumière les négligences et imprudences de M. Y... ; que le docteur D... conclut en particulier que "le facteur temps est un élément déterminant de la prise en charge des ischémies digestives. Si un examen d'imagerie adapté avait été réalisé plus tôt dans la prise en charge du fait de l'évolution défavorable, il est possible que l'on ait pu remédier à l'ischémie digestive ou éviter sa propagation. C'est cette attitude qu'aurait dicté une surveillance diligente ; que la complication survenue est donc bien en relation directe et certaine avec l'opération du 02/11/2012. Pour autant, il n'existe pas d'élément factuel qui permette de dire que cette complication a pour origine certaine directe et exclusive une malfaçon au cours de cette opération ; qu'au cours de la seconde opération, M. Y..., confronté à une situation inattendue et complexe n'a pas, contrairement aux bonnes pratiques, eu recours à l'avis d'un confrère. En l'absence de preuve notamment radiologique (scanner, angiographie) per-opératoire, il « n'est pas réalisé habituellement de geste d'exploration artériel et veineux en cas d'ischémie digestive découverte en post-opératoire. Bien que des lésions d'ischémie digestives soient déjà installées, il est possible que ces gestes d'exploration aient aggravé par la ligature qu'elles ont nécessité l'étendue de l'ischémie digestive"; qu'il se déduit de tout ce qui précède qu'à juste titre le tribunal a considéré que tant au titre de l'information délivrée à Mme X... qu'au titre de la prise en charge des complications chirurgicales présentées par celle-ci qui lui a fait perdre la chance de limiter leur gravité et conséquences, il convenait de retenir une perte de chance ; que ces mêmes éléments conduisent, par ailleurs à considérer que les premiers juges ont porté sur eux une juste appréciation en en évaluant le taux à 50 % des préjudice subis par la patiente et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de M. X... qui entend voir juger que l'engagement de la responsabilité de M. Y... est plein et entier pas plus qu'à celle, subsidiaire, de M. Y... qui voudrait voir réduire ce taux à un tiers au motif que le pronostic vital d'une ischémie mésentérique aiguë reste sombre avec une mortalité élevée (arrêt pp. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le 20 octobre 2000, lors d'un rendez-vous avec le Docteur Y... destiné à envisager l'intervention chirurgicale, Mme X... a signé un formulaire dactylographie général intitulé « consentement éclairé » ; que si aux termes de ce document extrêmement général et non spécifique à l'intervention envisagée elle reconnaît avoir reçu de son chirurgien l'information souhaitée, simple et intelligible concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont elle souffre, au cas où elle ne se ferait pas opérer ainsi que sur les risques éventuels auxquels elle s'expose, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques, il ressort néanmoins du rapport d'expertise judiciaire qu'au cours des investigations du Docteur D... le Docteur Y... a reconnu ne pas avoir délivré à Mme X... une information complète afin de ne pas lui faire peur; que De plus alors que Mme X... souhaitait avoir recours à un second avis médical pour évoquer sa prise en charge, voire se faire opérer par une équipe plus chevronnée, ne sachant pas si le Docteur Y... réalisait couramment le type d'intervention envisagée, celui-ci lui a présenté l'intervention comme urgente à réaliser une tumeur « secrétante » alors que la tumeur était non secrétante; que l'expert judiciaire estime qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser l'intervention chirurgicale ; que dès lors l'information incomplète sur les risques graves de l'intervention chirurgicale de même que l'information inexacte portant sur l'urgence à réaliser l'intervention ont privé Mme X... de la possibilité solliciter un second avis médical et de faire réaliser l'intervention chirurgicale par une équipe intervenant dans un centre spécialisé voire d'échapper aux complications de l'intervention réalisée le 2 novembre 2012; que sur les complications subies par Mme X... les suites de l'intervention chirurgicale du 2 novembre 2012 ont été compliquées ; que le Docteur Y... qui était avisé de la dégradation de l'état de Mme X... n'a pas pris immédiatement pris la mesure de ces complications et a fait réaliser un examen échographique qui n'est pas l'examen de référence dans ce type de situation se privant ainsi de la possibilité de poser un diagnostic fiable et immédiat ; qu'il est possible certes que le scanner ait été à ce moment-là inutilisable ; que toutefois, dans une telle situation le Docteur Y... aurait dû prescrire un transfert de la patiente, voire refuser de réaliser l'intervention initiale s'il était dépourvu du matériel d'imagerie nécessaire en cas de complications ; que si les complications consécutives à l'intervention chirurgicale du 2 novembre 2012 ne sont pas dues à un mauvais geste chirurgical lors de cette intervention, il n'en demeure pas moins que le diagnostic des complications de cette intervention a été posé tardivement et que lors de l'intervention du 6 novembre 2012 le Docteur Y..., qui n'a pas sollicité l'avis d'un confrère, a vraisemblablement aggravé les lésions ischémiques initiales par un geste d'exploration artériel et veineux ; que si le Docteur Y... n'est pas directement responsable des complications subies par Mme X..., sa gestion de ces complications, a fait perdre à la patiente une chance de limiter leur gravité et leurs conséquences actuelles ; qu'au regard de l'ensemble des critiques formulées à l'encontre du Docteur Y... tant au titre de l'information délivrée à Madame X... et qu'au titre de la prise en charge des complications chirurgicales présentées par celles-ci, il y a lieu de retenir une perte de chance évaluée à 50 % des préjudices subis par la demanderesse (jugement, pp. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la faute d'un professionnel de santé réalisée lors d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui contribue de façon certaine à la survenance du dommage oblige son auteur à réparer l'intégralité des préjudices en résultant ; que ce n'est que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de tels actes, le dommage ne serait pas survenu, que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice ; qu'il résulte des énonciations propres et adoptées de l'arrêt que « l'intervention du 6 novembre 2012 a vraisemblablement aggravé les lésions ischémiques initiales par un geste d'exploration artériel et veineux » (jugement, p. 6, § 3), et que ces lésions ont impliqué une reprise chirurgicale le lendemain destinée à réaliser une exhérède complète de l'intestin grêle (arrêt attaqué, p. 2) dont il est résulté l'insuffisance digestive de Adeline X... ; qu'en considérant que la prise en charge des complications issues de la première opération réalisée le 2 novembre 2012 par le docteur Y... n'avait fait que priver cette dernière de la chance d'en limiter la gravité et les conséquences, sans préciser si ce geste d'exploration artériel et veineux, lors de l'opération du 6 novembre suivant, avait aggravé les complications ou s'il avait privé la patiente d'une chance de limiter ces complications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour confirmer le jugement en ce qu'il avait arrêté à 50 le pourcentage de chances d'éviter le dommage, l'arrêt retient, d'un côté, par motif adopté des premiers juges, que le docteur Y... n'est pas directement responsable des complications subies par Mme X... après l'opération du 2 novembre 2012 (jugement, p. 6, § 4) et, de l'autre, pour réfuter l'affirmation du médecin selon laquelle il n'avait pas commis de faute technique à cette occasion, que l'expert relève que celui-ci n'a pas réalisé, comme il est d'usage, d'examen de prudence consistant en une résection « en bloc » de la tumeur et de la zone d'adhérence, suivie d'une analyse anatomopathologique extemporanée de l'adhérence pour être certain que la résection a été complète et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la zone réséquée (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ; qu'en se contredisant ainsi sur l'existence d'une faute chirurgicale lors de l'opération du 2 novembre 2012, la cour d'appel s'est prononcée par un contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de succession de fautes commises par un professionnel conduisant chacune d'entre elles à priver le patient de chances d'éviter son dommage, il appartient au juge de l'indemnisation d'attribuer à chaque action fautive un pourcentage de perte de chance aux différents stades du processus de soins, sans qu'il puisse recourir à une appréciation globale de l'ensemble des éventualités favorables disparues ; qu'en évaluant à 50 % la perte de chance de Adeline X... à la fois au titre de l'information erronée délivrée qui lui a fait perdre une chance de réaliser l'intervention chirurgicale dans des conditions autres et d'échapper aux complications de l'intervention chirurgicales du 2 novembre 2012 (jugement, p. 6, § 1er) et à la fois au titre de la prise en charge des complications chirurgicales qui lui a fait perdre une chance d'en limiter la gravité et les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
4°) ALORS QU' il résulte du rapport d'expertise que les risques de complication pour l'opération entreprise le 2 novembre 2012 étaient les suivants : complications mortelles possibles : 4% dans les centres experts et jusque plus de 10% dans les centres qui ne pratiquent pas couramment la procédure ; complications graves classiques comme les fistules anastomotiques intervenant dans environ 30 % des cas (rapport p. 23 in fine) ; que c'est à partir de ces éléments que les juges du fond ont considéré que l'information n'avait pas été complète sur les risques graves de l'intervention chirurgicale ; qu'en fixant à 50 % la probabilité de perte de l'éventualité favorable sans même s'expliquer sur la raison pour laquelle elle s'est écartée des statistiques circonstanciées contenues dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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