Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04623 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04813
APPELANTE :
Madame [R] [L] ÉP.[W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fleur GABORIT substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE .
Le 6 décembre 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à madame [R] [W] le bénéfice de l'AAH et du complément de ressources.
Le 25 avril 2019, madame [W] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 31 mars 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [Z] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 14 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait les demandes de madame [W].
Le 16 juillet 2021,madame [W] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 16 mars 2023 en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [W] demande à la Cour de dire qu'elle a un taux d'incapacité supérieur à 80% ou à tout le moins qu'elle a un taux compris entre 50 et 79% et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale
Elle soutient essentiellement qu'elle souffre d'une épilepsie et d'une discopathie cervicale. Elle produit plusieurs certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l'expertise médicale
L'appelante qui a déjà été examinée par le Dr [Z] ne produit aucun certificat médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du médecin expert.
La demande d'expertise doit être rejetée.
2)Sur le taux d'incapacité
Un taux d'incapacité de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Dès lors que la personne doit être aidée partiellement ou totalement et surveillée dans les actes de la vie quotidienne ou ne les assurer qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint.
Il résulte du rapport du médecin consultant que l'appelante souffre d'épilepsie. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de son médecin neurologue sur la fréquence de ces crises. Elle vit sans aide extérieure.
Il convient donc d'entériner le rapport du médecin expert et de dire que le taux d'incapacité est situé entre 50 et 79%
3) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit:
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'
En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [W] souffre d'épilepsie.
Toutefois, elle ne justifie d'aucune démarche tendant à rechercher un emploi ou une formation adaptée à son état de santé.
En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement.
4)sur le complément de ressources
En application de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous certaines conditions aux personnes présentant un handicap d'au moins 80 %.
Le taux retenu pour madame [W] étant compris entre 50 et 79%, le complément de ressources ne peut lui être attribué.
5) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de madame [W] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [Z] du 31 mars 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 14 avril 2021;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de madame [R] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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