Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°265, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2023 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02546
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[K] [P]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 31 mai 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Axel METZKER, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 31 mai 2023 à 11h41 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 31 mai 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 31 mai 2023 à 11h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 31 mai 2023 à 11h57 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Mme [K] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement pour une cause de péril imminent le 28 avril 2023 à l'hôpital psychiatrique [3] à [Localité 4].
Le 10 mai 2023 elle a été placée en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellements successives.
Par requête du 29 mai 2023 à 17h03, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement pour une période de sept jours à compter de la dernière ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, soit le 23 mai 2023 à 17h14 confirmée par le magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 mai 2023 à 15h37.
Par ordonnance du 30 mai 2023 à 15h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
Par déclaration du 30 mai à 16h27, enregistrée au greffe le 31 mai 2023 à 11h00, le conseil de la patiente a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le même jour à 15h31. Il soulève les moyens suivants :
- l'entrave à la justice que constitue l'hospitalisation de Mme [K] [P] qui se trouve privée de la possibilité de confirmer sa plainte avec constitution de partie civile,
-l'absence de définition de la bipolarité
-la réaction violente de Mme [K] [P] car elle a été privée de témoigner durant la garde à vue de son conjoint.
Il conclut que l'isolement n'est pas la solution en matière de bipolarité et se trouve disproportionné, vu l'urgence judiciaire et humaine.
Il demande également l'audition de sa soeur [L] et de son époux [I], la visite d'un rabin et des repas casher au sein de l'établissement.
Par un courriel du 30 mai 2023 à 17h06, le conseil de l'appelante fait valoir également que celle-ci est enceinte.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 30 mai 2023 à 11h57 demandant à la cour la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales produites que l'hospitalisation complète de Mme [K] [P], patiente atteinte de troubles bipolaires a été décidée à la suite d'un épisode maniaque.
L'isolement ordonné initialement le 10 mai 2023 était fondé sur l'agressivité verbale de la patiente à l'égard des soignants et sur ses déambulations nocturnes.
La dernière décision médicale de renouvellement de cette mesure figurant en procédure qui remonte au 29 mai 2023 à 15h a été prise par le Docteur [R] lequel fait état de la 'persistance d'une franche logorrhée avec tachypsychie et fuite d'idées avec relachement des associations, déshinibition, tension interne et irritabilité fluctuante, risque de mise en danger, nécessité cadre sécurisant. '
Ce document s'avère toutefois insuffisamment motivé, reprenant à la lettre les précédentes constatations de ce médecin du 29 mai 2023 à 09h et celles du Docteur [S] [H] ayant renouvelé la mesure le 28 mai à 16h35 et sans être étayé par des éléments circonstanciés et réactualisés, en particulier s'agissant du risque de mise en danger, ce qui ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la réalité de l'examen de la patiente.
Il ne ressort pas de ces constatations que la mesure d'isolement soit toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve pas justifié et il ne sera pas fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [K] [P]. Enfin les autres demandes relatives à la prise en charge de la patiente au sein de l'établissement ne relèvent pas d'un contrôle du juge judiciaire, dans le cadre de la procédure relative à la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 mai 2023 à 15h14.
REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [K] [P],
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [K] [P].
REJETONS la demande de levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et les autres demandes,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 31 MAI 2023 à 14h35, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 Mai 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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