Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-86.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.036
Date de décision :
6 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdeslem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête, tendant, selon lui, à la " réduction de la durée " de l'interdiction du territoire national prononcée contre Abdeslem X... par un précédent arrêt du 8 mars 1996 ;
" aux motifs que la condamnation pour trafic de stupéfiants est intervenue pour des faits qui se sont produits alors que trois des enfants d'Abdeslem X... étaient nés et juste avant la naissance du quatrième ; qu'ainsi, chargé de famille Abdeslem X... avait de sérieuses raisons de s'abstenir d'un trafic qui, de notoriété, expose son auteur à une interdiction de séjour ou du territoire ; qu'il a lui-même mis en péril la vie privée et familiale dont il excipe aujourd'hui ; que le requérant a conservé des attaches au Maroc puisqu'il y est retourné en août 1983 pour y prendre une épouse, venue en France en 1985, et qu'au cours de l'information il avait d'ailleurs invoqué ses liens avec sa belle-famille pour justifier certains éléments à charge contre lui ;
" alors que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir au-delà de 5 ans une interdiction du territoire frappant un homme qui était en France depuis 23 ans lorsque l'interdiction a été prononcée contre lui, dont les 4 enfants sont nés en France, scolarisés en France où ils vivent régulièrement avec leur mère depuis leur naissance en 1989, 1990, 1992 et 1995, et ne connaissent que la vie française, nonobstant la circonstance, insuffisante pour justifier le déracinement complet de la cellule familiale ou l'arrachement du père à son foyer en France, que ce père ait gardé quelques attaches avec sa belle-famille au Maroc ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme précité " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le requérant, prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique