Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03411 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWNN
Jugement (N° 19/04063)
rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SARL Consultant Réseaux Communication
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [J]
née le 31 décembre 1962 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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La SARL Consultant Réseaux Communication (ci-après 'la société CRC') a interjeté appel d'un jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Béthune :
- a déclaré recevables ses demandes,
- a écarté des débats sa pièce n° 7 consistant en un procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2019 par Me [M], huissier de justice,
- l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 30 000 euros ainsi que de sa demande indemnitaire dirigées contre Mme [H] [J],
- l'a condamnée, outre aux entiers dépens de l'instance, à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1915 et suivants, 1360, 1231-6, 1302 et suivants et 1352-7 du code civil, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 30 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose qu'elle exerce des activités d'ingéniérie et d'études techniques, qu'elle est spécialisée dans l'autonomie des immeubles par système d'alimentation photovoltaïque et énergie solaire, que dans la perspective d'un investissement au Maroc, elle a versé le 3 juillet 2019 une somme de 30 000 euros à titre de dépôt sur le compte que Mme [J], personne habitant [Localité 7] avec laquelle elle entretenait des relations d'amitié et de confiance, détenait à la banque Crédit du Maroc, somme dont celle-ci se serait départie.
Elle fonde sa demande, à titre principal, sur le droit du dépôt et, à titre subsidiaire, sur la restitution de l'indu.
Par le dispositif redondant de conclusions du 15 décembre 2021, Mme [J] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1315, 1341 et 1924 du code civil,
- de déclarer la société appelante irrecevable en ses demandes,
- de dire et juger que les conclusions déposées par celle-ci à l'appui de son appel sont irrecevables comme ne visant aucun texte juridique ni aucun fondement légal,
- d'écarter des débats le constat d'huissier qui constitue la pièce n° 7 de cette dernière,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner celle-ci à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que l'appelante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a déposé la somme litigieuse sur son compte à titre de dépôt et qu'il s'agit en réalité d'une libéralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée est donc irrecevable.
Par ailleurs, si l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, il ne le prescrit pas à peine de nullité et le moyen tiré par l'intimée de l'absence de moyens de droit dans les premières conclusions de l'appelante, au demeurant palliée par ses dernières conclusions, est inopérant.
Enfin, l'appelante ne verse pas aux débats, en cause d'appel, le procès-verbal qui était sa pièce n° 7 en première instance, de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir écarter cette pièce, indépendamment de ce qu'elle est superflue dès lors que l'intimée demande préalablement la confirmation du jugement qui a écarté des débats ladite pièce, est sans objet.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la somme de 30'000 euros
L'article 1924 du code civil dispose que lorsque le dépôt excédant 1500 euros n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Il signifie que dans l'hypothèse envisagée, celui qui est désigné comme dépositaire d'une chose doit être cru s'il conteste soit le fait même d'une remise, soit l'objet de la remise, ou qu'il affirme avoir restitué la chose déposée.
L'invocation de ce texte en l'espèce n'est pas pertinente dès lors que ne sont contestés ni la remise effective par la société CRC d'une somme de 30'000 euros à Mme [J], ni le fait que cette dernière ne l'a pas restituée, le débat portant sur le motif de la remise et la qualification de l'acte.
Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L'article 1921 du même code précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Au cas présent, s'il y a bien eu remise volontaire de la somme litigieuse et consentement de Mme [J] à la recevoir, il n'a pas été établi d'écrit stipulant une remise des fonds à titre de dépôt et cette dernière conteste les avoir reçus à ce titre.
L'appelante expose que M. [V] [P], son gérant, connaît la belle-fille de Mme [J], Mme [D] [C], depuis au moins douze ans, qu'il a noué par la suite des relations amicales avec ladite Mme [J] et son concubin, M. [O] [C], président de l'association culturelle marocaine - ce que confirme l'intimée - et que ces circonstances expliquent la confiance qui a conduit à l'absence d'établissement d'un écrit.
Quoi qu'il en soit, dès lors que Mme [J] non seulement conteste avoir reçu les fonds à titre de dépôt mais soutient qu'elle les a reçus à titre de libéralité, il lui appartient d'en apporter la preuve, étant ici rappelé que l'intention libérale ne se présume pas.
Elle affirme que le don de cette somme s'inscrit dans un ensemble de libéralités de M.'[V] [P] et de l'amitié évoquée ci-dessus qui lui a valu de recevoir également en cadeau une télévision, un réfrigérateur, un évier, et, sa belle-fille, un ordinateur.
M. [P] conteste néanmoins toute intention libérale de sa part ou de la part de la société CRC.
Les photographies d'une télévision, d'un réfrigérateur, d'un évier et d'un ordinateur produites par l'intimée sont évidemment insusceptibles de démontrer en elles-mêmes qu'il s'agit de cadeaux de M. [P].
En toute hypothèse, l'existence de tels cadeaux de la part de M.'[P] dans le cadre des relations amicales susvisées ne saurait expliquer une volonté libérale de la société CRC à l'égard de Mme [J] et en particulier de sa volonté de lui donner une somme d'un montant sans commune mesure avec les cadeaux précités.
L'appelante relève en outre que l'intimée ne justifie pas d'une déclaration, pourtant obligatoire, de la prétendue donation aux services fiscaux.
Mme [J] ne démontre donc pas l'intention libérale de la société CRC dont elle se prévaut.
Dès lors que l'intimée n'apporte pas la preuve d'un don et que, alléguant un don, elle ne soutient pas que les fonds lui auraient été remis pour en faire un usage déterminé dans le cadre d'un mandat, l'affirmation par l'appelante d'un dépôt doit être retenue. A cet égard, l'ordre de virement de la somme de 30'000 euros mentionne comme objet «'investissement'», la lettre de mise en demeure adressée le 13 août 2019 à Mme [J] par le conseil de la société CRC lui demande le remboursement de ladite somme, aucune suite n'ayant été donnée à l'opération en vue de laquelle elle avait été virée, et l'intimée, compte tenu de son argumentation, n'apporte aucune preuve contraire à cette affirmation, de sorte que l'obligation de restitution n'est pas contestable.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CRC de sa demande de remboursement et de faire droit à cette demande.
Sur les intérêts et dommages et intérêts demandés par l'appelante
L'article 1236 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-6 précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant que le fait qu'une lettre recommandée contenant mise en demeure ne soit pas réclamée ne met pas obstacle au cours des intérêts ainsi prévus.
L'appelante est donc bien fondée à demander le paiement des intérêts sur la somme de 30'000 euros à compter du 30 août 2019, date de présentation de la mise en demeure susvisée.
L'article 1231-6 ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'appelante, qui fait valoir que le défaut de remboursement de la somme litigieuse a retardé et/ou empêché la réalisation d'opérations projetées à l'étranger, n'en justifie pas, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet des demandes de l'intimée.
Il lui appartient, en tant que partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelante des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [J],
déboute Mme [H] [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société appelante,
constate que sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce de l'appelante consistant en un procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2019 par Me [M], huissier de justice, est sans objet,
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a a débouté la société Consultant Réseaux Communication de sa demande de dommages et intérêts et Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
condamne Mme [H] [J] à payer à la société Consultant Réseaux Communication la somme de trente mille euros (30'000) avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019,
la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Consultant Réseaux Communication d'une indemnité de 3 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet