Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.048
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Holger, Robert, Marius X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du département des Hauts-de-Seine, sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), 167/177, avenue F et I. Joliot Curie, hôtel de la préfecture, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêté du 1er juin 1987, qui proroge de cinq ans l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juillet 1981, précise qu'en raison de l'annulation de la déclaration d'utilité publique prononcée par le tribunal administratif de Paris, décision annulée par le Conseil d'Etat, il a été sursis à exécution de l'arrêté du 20 juillet 1981, pris pour une période de cinq ans, entre le 28 février 1984, date de la signification du jugement d'annulation, et le 25 mars 1985, date de la signification de l'arrêt du Conseil d'Etat et que cette dernière décision a eu pour effet d'augmenter la période de validité de la déclaration d'utilité publique d'une durée égale à celle du sursis à exécution ; que le juge de l'expropriation, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité d'un acte administratif au vu duquel il lui est demandé de prononcer l'expropriation, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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