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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.369

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Marcel, - A... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 15 janvier 1993, qui, après leur condamnation pour complicité d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; 1) Sur le pourvoi de Marcel Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; 2) Sur le pourvoi de Mohamed A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A..., solidairement avec les coaccusés MM. Marcel Z..., Daniel B... et René C..., à payer Mme Meriem X... dite veuve D..., d'une part et à titre personnel, les sommes de 150 000 francs en réparation de son préjudice moral, 400 000 francs en réparation de son préjudice matériel, 20 000 francs en remboursement des frais d'obsèques, d'autre part et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Rima D..., les sommes de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral, 200 000 francs en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que Mme Meriem X... veuve D... s'est constituée partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Rima D... ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et fondée en son principe, la partie civile justifiant d'un préjudice personnel, direct, actuel et certain causé par l'infraction ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; "alors d'une part que, au cours de l'instruction, Mme Meriem X... s'est présentée successivement comme la concubine, puis comme la veuve de Abdelhouad D... ; que cependant il résulte de l'instruction que ce dernier vivait en concubinage depuis plusieurs années avec Mme Kheira Y... après avoir quitté Mme Merriem X... ; que celle-ci ne pouvait donc revendiquer la qualité de concubine de la victime ; qu'elle ne pouvait davantage revendiquer celle d'épouse et de veuve ; qu'il était en effet juridiquement impossible, au regard du droit algérien, qu'elle ait pu contracter un mariage par voie religieuse en présence d'une assemblée de témoins en attendant d'être libérée de précédents lien conjugaux comme elle l'avait prétendu ; que Mme Meriem X..., encore en instance de divorce d'un précédent mariage et ne vivant plus en concubinage avec M. Abdelhouad D..., était sans qualité pour se constituer partie civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part que ne figure au dossier de la procédure aucune pièce d'état-civil établissant formellement la filiation entre Abdelhouad D... et la jeune Rima D... ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action civile formée en son nom par sa mère, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ou de l'arrêt civil, seul attaqué, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait contesté, devant la cour d'assises, la recevabilité de la constitution de partie civile de Meriem X..., veuve d'Abdelhouad D..., agissant tant à titre personnel qu'au nom de l'enfant mineure Rima D..., sa fille ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-29 | Jurisprudence Berlioz