Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-19.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.300
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Z..., dont le siège social est sis à Chatenay Malabry (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Pyrénées Tennis, dont le siège social est sis à Chis (Hautes-Pyrénées), Ferme Saint-Ferréol, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Y... demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Rés. T, Gautier, bâtiment B, rue T. Gautier,
2°/ de M. A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
3°/ de M. X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ...,
4°/ de M. Georges Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ; La société Pyrénées Tennis a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; La Société Etablissements Z..., demanderesse au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; La Société Pyrénées Tennis, demanderesse au pourvoi provoqué, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Etablissements Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société à responsabilité limitée Pyrénées Tennis, de Me Boulloche, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1989), que la société Pyrénées tennis a, en 1980, confié à la société Etablissements Z... la construction de deux courts de tennis couverts selon un procédé conçu par M. Georges Z..., qui est intervenu comme
ingénieur-conseil ; qu'en 1982, la
société Pyrénées tennis a confié à M. Z... la construction d'un troisième court, les travaux étant exécutés par la société Poget ; que MM. A... et X..., architectes, ont été chargés d'une mission de surveillance et de coordination des travaux et d'assistance du maître de l'ouvrage pour la réception ; que les deux premiers courts ont fait l'objet de réserves lors de la réception, le troisième n'étant pas reçu ; que M. Z... et la société Etablissements
Z... ont réclamé le paiement des sommes leur restant dues, la société Pyrénées tennis demandant reconventionnellement la réparation des désordres ; Attendu que la société Etablissements Z... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette société responsable des désordres affectant la fixation des plaques de couverture alors, selon le moyen, "que constitue une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité contractuelle, l'ordre impératif donné par une personne notoirement compétente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'en l'absence de normes définies de fixation, l'entreprise avait, sur les conseils du titulaire du brevet, procédé à une fixation des plaques par vis, mais que les architectes, chargés par le maître de l'ouvrage de la surveillance du chantier et de la réception, lui avaient intimé l'ordre, à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception, d'avoir à procéder à une fixation par crochets en précisant "aucun autre procédé ne sera admis" ; que cet ordre répété émanant de personnes compétentes, dotées par le maître de l'ouvrage d'une autorité dans la surveillance du chantier et la réception, ne souffrait aucune résistance ; qu'ainsi, en retenant néanmoins la responsabilité de l'entreprise dans les désordres résultant de la fixation par crochets imposée par les architectes, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Etablissements Z... avait manqué à son obligation de résultat en mettant en oeuvre un système de fixation inadéquat, a légalement justifié sa décision de ce chef, les ordres donnés par les architectes ne pouvant constituer une cause exonératoire de la responsabilité encourue à l'égard du maître de l'ouvrage ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Pyrénées tennis, qui sont recevables, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; Attendu que pour débouter les sociétés Etablissements Z..., entrepreneur, et Pyrénées tennis, maître de l'ouvrage, de leurs demandes contre MM. A... et X..., l'arrêt retient que ces
architectes se sont bornés à faire respecter les termes du marché par référence à la seule norme existant et qu'ils justifient avoir écrit à un spécialiste des systèmes de fixation et de avoir pas eu de réponse ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les architectes avaient imposé un procédé de fixation inadapté, différent de celui choisi initialement par l'entreprise, et avaient écrit qu'aucun autre procédé ne serait admis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements Z... et Pyrénées Tennis de leurs demandes contre MM. A... et X..., l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. A... et X... aux dépens exposés par la Société Pyrénées Tennis, liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs, et aux dépens exposés par la Société Etablissements Z... ; les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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