Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-00.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.162
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Miner, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de la commune de Ver-lès-Chartres, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 28630 Ver-lès-Chartres,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Ver-lès-Chartres, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni dénaturé les conclusions de M. Y... en retenant qu'il était constant, et non contesté en appel, que le chemin 37, qui traversait la parcelle cadastrée 87 acquise par le père de M. Y... le 23 mars 1936, et dont l'existence était mentionnée dans l'acte de vente en ces termes : "Il existe dans le pré compris dans la présente vente un passage de un mètre cinquante centimètres partant de la route de Loché à La Varenne", avait été reconnu comme chemin rural par arrêté du 20 mars 1937 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le chemin en litige ne figurait pas au rang des voies communales et que celui-ci était présumé propriété de la commune de Ver-lès-Chartres (la commune) dès lors que la preuve de son affectation à l'usage du public pouvait être rapportée, que, si la commune ne prouvait pas avoir entretenu le chemin et avoir accompli des actes réitérés de surveillance et de voirie constituant, aux termes de l'article L. 161-2 du Code rural, une condition alternative de la présomption d'affectation à l'usage du public, elle versait en revanche de nombreuses attestations d'administrés qui indiquaient avoir toujours connu et utilisé sans interruption le chemin n° 37 dit Boisseau passant par le fonds Miner et reliant le Moulin de Tachainville à La Varenne, que ces mêmes témoins précisaient que le chemin était emprunté à usage de promenade ou aux fins de desserte des parcelles le bordant et que les quelques témoignages émanant des membres de la famille de M. Y..., qui attestaient l'absence de passage sur le chemin, ne combattaient pas utilement les éléments de preuve produits par la commune, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée et qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'arrêté de classement du 20 mars 1937 mais sur celles du Code rural, a exactement déduit de ses constatations que le chemin en cause était un chemin rural appartenant à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Ver-lès-Chartres la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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