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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.457

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° U 17-31.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Géraldine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Automobiles de Corbeil Essonnes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Automobiles de Corbeil Essonnes ; Sur le rapport de Mme G... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement, annulé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme Géraldine Y... le 27 août 2010, d'AVOIR débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la société Automobiles de Corbeil Essonnes une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 326,90 € au titre du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail. Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il appartient dés lors à l'appelante de rapporter la preuve d'un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations. Il ressort des pièces produites que Mme Y..., qui a déposé plainte le 30 août 2010 auprès des services de police de Corbeil Essonnes, a déclaré qu'au cours de l'entretien avec Mr X..., celui-ci lui avait fortement saisi les poignets, tordu les bras afin qu'elle lâche son téléphone. Elle avait crié. Personne n'était venu. A sa demande, il l'avait autorisée par écrit à quitter son travail à 16 h 20. Devant les services de police, Mr X... reconnaissait, lors d'une première audition, avoir juste tenté de lui prendre son téléphone avec sa main droite, sans lui tenir un autre membre. A ce moment-là, elle avait dégagé sa main tout en maintenant le dictaphone, avait mis ses mains dans le dos et s'était mise à hurler " Au secours " à plusieurs reprises, comme si elle avait voulu ameuter tout le monde. Vu son état d'énervement, il l'avait autorisée à quitter son travail Mme Y... lui avait demandé qu'il l'y autorise par écrit, ce qu'il avait fait. Confronté à Mme Y... devant les services de police, Mr X... maintenait ne pas lui avoir retourné ou même saisi les avant bras. Mme Y... maintenait que Mr X... avait tenté de lui prendre le dictaphone en lui tirant et tordant les bras, qu'il l'avait traitée de menteuse, lui avait dit qu'elle n'était rien, qu'elle ne représentait rien, qu'elle était investie d'une mission divine. Mr X... niait avoir tenu ces propos le 27 août 2010. Au cours de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, Monsieur X... reconnaissait qu'il y avait eu un incident et non un accident au cours de l'entretien. Il précisait que Mme Y... ne s'était pas plainte auprès de lui et qu'elle n'avait semblé souffrir d'aucune partie du corps. Mme Y... indiquait que sa collègue, Mme A..., avait été présente lorsque Mr X... lui avait demandé de venir dans son bureau le 27 août 2010. Mme A..., dans son attestation, relate que son bureau est à côté de celui de Mme Y..., qu'elle n'a jamais entendu Gilles X... proférer des insultes ou avoir des propos désobligeants vis à vis de Mme Y..., que cette dernière n'a jamais dit qu'elle avait des problèmes avec lui. Ainsi, le témoin ne fait état d'aucun fait particulier qu'elle aurait constaté le 27 août 2010. En revanche, il est établi que Mr X... a autorisé Mme Y... par écrit à quitter son travail à 16 h20 le 27 août 2010. Ainsi, au vu des pièces produites, il est manifeste qu'un fait accidentel s'est produit dans le bureau de Mr X.... Il convient dès lors de rechercher si ce fait accidentel a entraîné l'apparition d'une lésion. A cet égard, Mme Y... produit différentes pièces : - un certificat médical initial du 28 août 2010 établi en maladie par le docteur Philippe B... faisant état d'un état de choc psychologique et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2010 , - un certificat médical initial du 28 août 2010 établi en accident du travail par le docteur Philippe B... faisant état d'un état de choc psychologique, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2010, mentionnant : DUPLICATA arrêt de maladie - accident du travail. - un certificat médical du 30 août 2010 établi par le docteur Philippe B... par lequel celui-ci "certifie avoir examiné ce jour Mme Géraldine Y..., qui déclare avoir été victime d'une agression le 27 août 2010 sur son lieu de travail et avoir constaté : * un état de choc psychologique avec pleurs et panique à l'idée de revoir son agresseur , actuellement incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, * deux hématomes de 2 cm de diamètre au niveau de l'avant bras gauche et de l'avant bras droit * une douleurs sternale et au niveau du maxillaire inférieur sans lésion apparente, ces blessures entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours ." - un certificat médical initial du 2 septembre 2010 établi en accident du travail par le Docteur René C..., faisant état d'un anxiété réactionnelle après agression verbale et physique, portant la mention DUPLICATA et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010 - un certificat médical établi par le services de urgences du centre hospitalier Louise Michel à Evry en date du 7 septembre 2010 faisant état : * à l'avant bras gauche face postérieure : présence d'un hématome minime en voie de résorption peu visible * pas d'autre lésion d'origine traumatique visible en rapport avec les faits allégués * dit subir un harcèlement moral de la part cet individu : Mme Y... dit avoir bénéficié d'une évaluation de son retentissement psychologique Incapacité totale de travail : 5 jours. Examens complémentaires prescrits : consultation chez son médecin traitant pour bilan des douleurs dorso - lombaires. Au vu de ces pièces, force est de constater qu'il existe de nombreuses incohérences dans ces documents médicaux produits. Le docteur Philippe B... a établi un premier certificat médical le 28 août 2010 en maladie, pour un état de choc psychologique et un second du même jour, mais en accident du travail, portant la mention DUPLICATA pour un état de choc psychologique. Par un autre certificat médical daté du 30 août, ce même praticien certifie avoir examiné Mme Y... à cette date du 30 août 2010, soit 3 jours après les faits et 2 jours après l'avoir vue en consultation le 28 août 2010, que celle-ci lui a déclaré avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail le 27 août 2010. Il décrit au titre des lésions outre un choc psychologique, deux hématomes et une douleur sternale et un niveau du maxillaire inférieur sans lésion apparente. Dès lors il convient de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles ce praticien a été amené à établir 3 ertificats médicaux entre le 28 et le 30 août 2010, à mentionner sur celui du 30 août avoir examiné Mme Y... ce jour-là, qu'elle lui avait déclaré avoir été victime d'une agression le 27 août alors qu'il l'avait déjà vue en consultation le 28 août 2010, et que ce jour-là il a complété 2 certificats, l'un en maladie, l'autre en accident du travail. En dépit de ces 3 consultations auprès du docteur B..., Mme Y... est allée consulter le 2 septembre 2010 un autre médecin, le docteur René C... qui a établi lui aussi un certificat médical initial en accident du travail, mentionnant une anxiété réactionnelle après agression verbale et physique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010. En outre, le certificat médical du 7 septembre 2010, établi 12 jours après les faits, ne mentionne que la présence d'un hématome minime à l'avant bras gauche en voie de résorption et l'absence d'autre lésion d'origine traumatique visible. Outre ces incohérences entre ces différentes pièces, il doit être souligné que le certificat du docteur C... du 2 septembre 2010 et le certificat établi en accident du travail par le docteur B... en date du 28 août 2010 ne sont parvenus à la caisse primaire d'assurance maladie que le 29 décembre 2010. Dès lors, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme Y... a envoyé ces certificats médicaux à la caisse si tardivement. En conséquence, ces multiples certificats médicaux, entachés d'incohérences quant aux dates auxquelles ils ont été établis et quant aux lésions constatées, ne permettent pas d'établir la réalité des lésions alléguées par Mme Y.... En conséquence, la matérialité de l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 27 août 2010 n'est pas démontrée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme Y... le 27 août 2010. En l'absence d'accident du travail, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son employeur » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'en sa qualité de secrétaire au sein la SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES (A.C.E), Madame Géraldine Y... prétend avoir été victime d'un accident du travail en date du 27 août 2010 et que son Directeur Monsieur X..., tentant d'appréhender le dictaphone qu'elle tenait dans la main cachée dans le dos pour enregistrer la conversation, lui aurait saisi "fortement" ses poignets et aurait "tordu" ses bras ; Qu'en dépit de la gravité des gestes imputés à Monsieur X..., Madame Géraldine Y... s'est rendue au service des urgences le 7 septembre 2010 lequel a délivré un certificat faisant état de douleur dorso-lombaires habituelles et un hématome en voie de résorption, soit dix jours après le fait allégué ; Qu'en outre, sa plainte déposée le 30 août 2010 a été classée "sans suite", le 4 octobre 2010, au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée ; Attendu qu'après cet échec, Madame Géraldine Y... a finalement demandé à son employeur, le 26 novembre 2010, d'établir une déclaration d'accident du travail ; Que ce dernier émettait des réserves sur "les faits relatés, la nature professionnelle de l'accident, l'agression verbale et l'agression physique psychologique"; Attendu que la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail peut être combattue par la preuve du contraire rapportant que les lésions ont une cause étrangère au travail ; Attendu qu'en réalité, le certificat médical initial qui mentionne "accident de travail état de choc psychologique" et le certificat médical prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010 portant la mention "anxiété réactionnelle après agression verbale et physique", ces deux documents relèvent des constatations d'après les doléances de Madame Géraldine Y... ; Que pour étayer celles-ci, Madame Géraldine Y... devait suivre une thérapie chez un psychologue ou un psychiatre ; qu'en l'absence de cet élément, un arrêt de travail prolongé, comme c'est le cas de l'espèce devient inopérant voire "inefficace" pour Madame Géraldine Y... ; Que dès lors, le Tribunal déduit qu'elle n'en n'avait pas besoin ; que surabondamment Madame Géraldine Y... aurait très bien pu simuler un "état de choc psychologique" pour convaincre les praticiens qui l'examinaient ; Qu'ainsi la preuve du contraire pour combattre la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail est démontrée, le "choc psychique" ou "l'anxiété réactionnelle" n'est pas due au fait rapporté par Madame Géraldine Y... qui s'estime à tort être persécutée, le 27 août 2010 sur son lieu du travail par son Directeur Monsieur X... quand bien même ce dernier lui aurait saisi "fortement" ses poignets et aurait "tordu" ses bras dans sa tentative d'appréhender le dictaphone que Madame Géraldine Y... aurait caché dans le dos pour enregistrer la conversation ; Qu'en conséquence, c'est à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Madame Géraldine Y... le 27 août 2010 ; Sur la faute inexcusable : Attendu que pour retenir la faute inexcusable de la SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES (A.C.E), employeur de Madame Géraldine Y... victime d'un accident survenu le 27 août 2010, la preuve de la faute incombe à la victime qui doit établir que son employeur étant conscience du danger que représente le travail en cause (exercice du mandat de délégué du personnel) n'a pris aucune mesure de sécurité pour préserver son employé ; Attendu que la demanderesse invoque la pratique systématique à son égard de la part de son employeur à savoir l'entrave et le harcèlement dans ses fonctions de membre unique de la délégation du personnel ; que ces moyens procèdent de l'affirmation sans le moindre commencement de preuve dans ce sens ; Qu'en outre, aucun élément caractérisant le harcèlement n'a été rapporté ; Que la lettre de l'inspecteur du travail relevant les difficultés relatives au congé payé ne relate nullement ni le harcèlement ni l'entrave invoquée ; Que les attestations produites à savoir notamment celles de Messieurs D... et E... et de Madame F... relevant, entre autres, l'état craintif voire dépressif de Madame Géraldine Y... depuis l'incident du 27 août 2010 ont souligné un changement notoire de comportement chez cette dernière qui était joyeuse et combative au point d'être "soutenue" par le bras par son compagnon pour marcher ; Que si ces témoignages constatent à un moment donné le changement en mal chez Madame Géraldine Y..., il est pour le moins très étonnant que la principale intéressée n'a éprouvé aucune nécessité de recourir au soutien psychologique par le biais des séances de thérapie appropriée due à son état qui n'était pas feint, selon les témoins ; Que quand bien même Madame Géraldine Y... ne jouait pas la comédie, la conscience du danger de la part de l'employeur et l'absence de mesure de protection adéquate des salariés (dont de la demanderesse) prise par ce dernier ne sont nullement démontrés ; Qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de Madame Géraldine Y... au titre de la faute inexcusable sera rejetée » 1) ALORS QU'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un tel accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il a entraîné l'intervention d'un médecin, sans nécessiter la preuve supplémentaire de la matérialité d'une lésion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était manifeste qu'un fait accidentel s'était produit dans le bureau de M. X..., supérieur hiérarchique de Mme Y..., le 27 août 2010 ; qu'elle a également constaté que Mme Y... produisait des certificats médicaux du 28 et du 30 août 2010 établis par le Dr B..., du 2 septembre 2010 établi par le Dr C... et du 7 septembre 2010 établi par le service des urgences du centre hospitalier Louise Michel à Evry ; qu'en affirmant néanmoins que la matérialité de l'accident du travail n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS subsidiairement QU'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était manifeste qu'un fait accidentel s'était produit dans le bureau de M. X..., supérieur hiérarchique de Mme Y..., le 27 août 2010 ; qu'elle a également constaté que Mme Y... produisait des certificats médicaux du 28 et du 30 août 2010 établis par le Dr B..., du 2 septembre 2010 établi par le Dr C... et du 7 septembre 2010 établi par le service des urgences du centre hospitalier Louise Michel à Evry, certificats faisant respectivement état d'un état de choc psychologique, d'hématomes aux avant-bras et d'une anxiété réactionnelle et prescrivant pour deux d'entre eux une incapacité totale de travail de 5 jours ; qu'en affirmant néanmoins que les certificats médicaux étaient entachés d'incohérences quant aux dates auxquelles ils ont été établis et quant aux lésions constatées et qu'ils ne permettaient pas d'établir la réalité des lésions alléguées, sans préciser en quoi consistaient concrètement les incohérences de ces certificats médicaux, qui avaient tous été établis dans un court laps de temps suivant le fait accidentel du 27 août 2010, et qui concordaient dans leur diagnostic d'un état de choc psychologique et de l'existence d'hématomes sur les avant-bras de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les certificats médicaux produits aux débats ne permettaient pas d'établir la réalité des lésions alléguées par Mme Y..., la cour d'appel a retenu « qu'il convient de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles [le Dr B...] a été amené à établir 3 certificats médicaux entre le 28 et le 30 août 2010 » et « qu'il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme Y... a envoyé ces certificats médicaux [le certificat du Dr C... du 2 septembre 2010 et celui établi en accident du travail par le Dr B... du 28 août 2010] à la caisse si tardivement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs portant sur des points de fait sur lesquels elle était tenue de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « Madame Géraldine Y... aurait très bien pu simuler un "état de choc psychologique" pour convaincre les praticiens qui l'examinaient » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs portant sur des points de fait sur lesquels elle était tenue de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS en tout état de cause QU'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la prise en charge d'un accident du travail ayant causé des lésions psychologiques n'est pas conditionnée à la preuve d'une thérapie suivie chez un psychologue ou un psychiatre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que, pour étayer ses prétentions basées sur un état de choc psychologique et une anxiété réactionnelle, « Madame Géraldine Y... devait suivre une thérapie chez un psychologue ou un psychiatre » et « qu'en l'absence de cet élément, un arrêt de travail prolongé, comme c'est le cas de l'espèce devient inopérant voire inefficace » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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