Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-84.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.547
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 juin 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, escroquerie, infraction à l'article L. 760 du Code de la santé publique contre Bruno Y..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur le délit d'escroquerie ;
" alors que la chambre d'accusation était tenue de se prononcer sur l'ensemble des délits reprochés à Y... " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, 760 du Code de la santé publique, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de nonlieu ;
" aux motifs qu'il était peu vraisemblable que M. X... ne se soit pas rendu compte de la remise de 10 % consentie à M. Z... sur les analyses payantes ;
" alors que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les chefs des conclusions dont ils sont saisis ; que l'infraction prévue et réprimée par les articles 760 et 76117 du Code de la santé publique est une infraction purement matérielle ; que, dès lors, le problème posé à la chambre d'accusation pour déterminer si Y... s'était ou non rendu coupable d'infraction à l'article 760 du Code de la santé publique était exclusivement de savoir s'il avait donné ou non l'ordre de pratiquer une ristourne en faveur de M. Z..., que le point de savoir si M. X... avait ultérieurement ou non connu cette ristourne était sans influence sur le point de savoir si Y... avait ou non commis l'infraction ; que, dès lors, la Cour était tenue de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., qui de luimême a donné les instructions d'accorder une réduction automatique de 10 % à M. Z... qui était le seul à bénéficier d'une pareille réduction parmi les clients du laboratoire exploité par le demandeur ; qu'en se contentant de rechercher si M. X... avait ou non connu les agissements de Y..., l'arrêt attaqué a omis de répondre à un chef essentiel des conclusions du demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance, escroquerie, infractions à l'article 760 du Code de la santé dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... ;
Attendu que, sous couleur de prétendus omission de statuer sur un des chefs d'inculpation et défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que les moyens ne sont pas recevables ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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