Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-86.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.665

Date de décision :

12 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° Y 18-86.665 F-D N° 467 VD1 12 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 145, 201, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté toute violation du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable à l'occasion du débat contradictoire qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, a, rejetant la demande de mise en liberté, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 25 octobre 2018 ; "aux motifs que sur la mise à disposition du dossier, la cour ne peut que rappeler que la délivrance de copie, nécessairement soumise à des délais matériels et par conséquent peu compatible avec une mise à jour en temps réel, n'est que l'une des modalités par lesquelles les avocats des parties peuvent prendre connaissance de l'état du dossier et qu'après l'interrogatoire de première comparution, en application des dispositions de l'article 114, troisième alinéa, du code de procédure pénale, le dossier est mis à la disposition des avocats à tout moment durant les jours ouvrables, sous la seule réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ; qu'en tout état de cause, la cour constate que si elle porte la date du 26 octobre 2018 la demande de copie formée par l'avocat de M. K... C... a été reçue au greffe du juge d'instruction le 8 novembre 2018 (cachet du greffier) et que la copie a été délivrée le 9 novembre 2018 (AD1) ; que concernant les permis de communiquer il apparaît qu'ils ont été délivrés aux avocats qui en ont fait la demande, le 9 novembre 2018 pour l'avocat de M. C... (AP1, AP2, AP3, AP4) ; qu'en cet état, et nonobstant le placement de M. C... à l'isolement, étranger à l'objet de l'appel, il n'apparaît pas que sa défense et lui-même auraient été mis ou se seraient trouvés dans l'impossibilité d'exercer leurs droits dans la perspective de la présente audience ; que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention de M. C..., rendue après un débat contradictoire au cours duquel ont été entendus successivement le ministère public, les deux avocats de M. C... et le mis en examen lui-même, qui a eu la parole en dernier ; que la procédure prévue par les dispositions combinées des articles 145 et 137-1 dernier alinéa du code de procédure pénale impose que le juge d'instruction ait transmis au juge des libertés et de la détention, avec son ordonnance motivée le saisissant et les réquisitions du procureur de la République, le dossier de la procédure ; que l'ordonnance de saisine et les réquisitoires, introductif du 4 mai 2018 et supplétif du 25 octobre 2018, sont visés sur le procès-verbal du débat contradictoire ; que le juge des libertés et de la détention a avisé le mis en examen de ce qu'il envisageait de le placer en détention, décision qui ne pourrait intervenir qu'après la tenue d'un débat contradictoire ; il lui a fait connaître qu'il avait la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense ce qu'il a refusé, ce dont il se déduit que lui-même et ses défenseurs estimaient alors être en état ; que saisie donc de l'appel de l'ordonnance ayant placé M. C... en détention provisoire, lequel n'a pas demandé à comparaître, et par l'effet dévolutif de ce recours, la chambre de l'instruction doit constater l'existence ou l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission par l'intéressé des faits au titre desquels il a été mis en examen et dans l'affirmative, en considération de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, en tirer les conséquences au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale, particulièrement de l'article 144. ( ) ; "1°) alors que l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas la communication à la personne mise en examen ou son avocat des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance motivée du juge d'instruction au vu desquels le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention de la personne mise en examen, est contraire notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il garantit le respect des droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; que l'abrogation de ce texte ou la réserve d'interprétation dont il fera l'objet sur ce point, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera de base légale l'arrêt attaqué et de régularité l'ordonnance de placement en détention provisoire frappée d'appel ; "2°) alors que, lorsque la personne mise en examen est détenue en l'absence de titre régulier, la remise en liberté doit être prononcée d'office ; que, faute de communication en l'espèce aux avocats de la personne mise en examen des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance motivée du juge d'instruction, le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne s'est pas régulièrement tenu ; que cette irrégularité affectant celle du titre de détention, la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté d'office" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du 25 octobre 2018 ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'argument de M. C... tiré de l'inobservation de la réserve d'interprétation figurant dans la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 (n°2010-62 QPC) imposant la communication à la personne mise en examen et à son avocat de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions écrites du ministère public, et confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève que l'ordonnance de placement en détention a été rendue après un débat contradictoire au cours duquel ont été entendus le ministère public, les deux avocats de M. C..., ainsi que ce dernier qui a eu la parole en dernier et qui, avisé de son droit d'obtenir un délai pour préparer sa défense, n'a pas sollicité de débat différé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire soumis au contrôle de la Cour de cassation que les avocats de la personne mise en examen se sont abstenus, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, de solliciter la communication immédiate par le juge des libertés et de la détention des pièces fondant sa saisine et auxquels ce magistrat devait nécessairement se référer dans sa décision, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que d'une part, la Cour de cassation a dit, par décision de ce jour, n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. C... à l'occasion du présent pourvoi ; Que d'autre part, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ci-dessus visée n'est applicable qu'au traitement des demandes de mise en liberté, lesquelles ne font l'objet d'aucun débat contradictoire contrairement à la décision de placement en détention provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-12 | Jurisprudence Berlioz