Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MW - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [R] [M]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [P] [O], interprète en langue russe,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître GRIZON
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [R] [M] né le 03 Juin 1982 à [Localité 10] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur de fait : Monsieur a bénéficié préalablement d’un titre de séjour ; la demande de renouvellement a été faite et il a eu des contacts récents en septembre concernant cette demande.
- Violation article 8 CEDH : Monsieur a une compagne et ils ont un enfant de 12 ans. Monsieur a été placé en garde à vue pour des violences sur Madame et se sert de cela pour placer Monsieur au CRA et non en assignation à résidence, or, le procureur a classé ce dossier et Madame a été réentendue laquelle indique ne pas vouloir déposer plainte, ne pas s’opposer au retour au domicile, que Monsieur n’était pas dangereux. Le fils confirme les déclarations de sa mère (page 2 de la partie 2). Monsieur a un passeport qui n’a ps été transmis : on a une copie en procédure.
- Erreur sur les garanties de représentation : suffisamment d’éléments concernant ses garanties de représentation. Cf. Pièces jointes au recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Sur l’erreur de fait : Monsieur est en situation irrégulière. La préfecture n’est pas censée être au courant des démarches effectuées. Il est reproché de ne pas avoir fait de démarches utiles. La préfecture a parfaitement analysé la situation.
- Ce n’est pas parce qu’il y a classement 61 que l’on doit imposer la présence de Monsieur au domicile de Madame. Il n’y a pas d’attestation d’hébergement. Madame portait des traces de coups, avait les yeux rouges, paraissait terrorisée aux yeux des policiers, le fils a également confirmé les violences sur sa mère.
- Fiche de liaison du département de l’Oise qui indique que Monsieur donne l’adresse d’[6]. Monsieur a indiqué avoir des problèmes administratifs, d’argent et de logement le 10/10. Il donne de multiples adresses : aucun justificatif d’un domicile certain, fixe et pérenne.
- Copie du passeport mais ce n’est pas l’original, donc assignation à résidence impossible.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Demande de laissez-passer consulaire faite le 13/10 et demande de routing faite le 15/10. Monsieur est en possession d’un passeport donc la délivrance d’un laissez-passer ne devrait pas poser de problème.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, s’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas menacé ma femme avec le couteau, je n’ai jamais fait ça. J’ai voulu prolonger mon titre de séjour et vivre en France correctement. On a eu quelques soucis comme dans toutes les familles, rien de plus. S’il vous plaît, ne prolongez pas ma rétention. Ma mère est âgée de 75 ans.. Je ne peux pas laisser ma famille et ma mère.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2024 à 12h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [M]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 10] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [P] [O], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 octobre 2024 notifiée le même jour à 12 heures 46, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] né le 3 juin 1982 à [Localité 10] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le même jour à 12h52, [M] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [R] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur de fait en ce que [M] [R] a obtenu une carte de séjour pluriannuelle au motif “vie privée et familiale” le 20 octobre 2021 auprès de la préfecture de l’Oise qui a expiré le 19 octobre 2023 ; qu’il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 mai 2024 qui n’a pas été renouvelé ; qu’il a demandé un renouvellement auprès de la préfecture de l’Oise et que la préfecture lui a demandé d’envoyer à nouveau des documents complémentaires le 17 septembre 2024 ; que ces éléments ne sont pas repris par l’administration dans son arrêté ;
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [M] [R] vit avec sa femme et son fils sur le territoire français qui est scolarisé au collège ; que le procureur n’a pas poursuivi [M] [R] pour les faits de violences conjugales pour lesquels il a été en garde à vue ; que la victime a indiqué ne pas avoir peur de son concubin et qu’il en était de même de leur fils ;
- sur l’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [M] [R] a déclaré une adresse en audition ; qu’il dispose de document d’identité ; qu’il vit avec sa femme et son fils en France, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement auparavant ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours; il s’agit du domicile de Madame, pas de [M] [R]. Aucune attestation d’hébergement n’est versée. Les circonstances de l’interpellation sont particulières. Madame présentait des traces de coups. Elle était terrorisée ainsi que son enfant. Les pièces produites mentionnent une domiciliation à [6]. Le 10 octobre 2024, [M] [R] se dit sans domicile fixe, sans profession et avec des problèmes financiers. Dans la déclaration d’impôt, [M] [R] déclare une adresse au CCAS.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[M] [R] dit ne pas avoir menacé sa femme avec un couteau. Il demande que la demande la préfecture soit rejetée. Sa mère est âgée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de [M] [R] du 13 octobre 2024 que l’autorité administrative a retenu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, sa demande de renouvellement de titre déposée le 9 octobre 2023 ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 24 mai 2024 pour non production des pièces suite à deux relances. Depuis l’expiration de son récépissé le 26 mai 2024 et du classement sans suite, [M] [R] n’a accompli aucune démarche pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
[M] [R] a aussi été placé en garde à vue le 12 octobre 2024 pour des faits de violence conjugales.
Il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] qui est aussi le domicile de sa concubine, victime de violences conjugales, ne permettant pas ainsi d’envisager une assignation à résidence.
[M] [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 12 octobre 2024 à 09h20. Les services de police de [Localité 5] étaient requis pour se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5] pour des violences conjugales. Sur place, la victime, concubine de [M] [R] leur indiquait qu’elle avait eu un différend avec son mari et qu’elle avait peur de lui. Elle leur faisait le signe “chut “” et avait les yeux larmoyants et rouges. Les policiers constataient aussi la présence de traces de coups, notamment une trace rouge au niveau de son cou côté droit et une trace côté droit et gauche de son menton. Elle disant subir des violences depuis qu’elle héberge le père de son enfant. Elle faisait aussi part de nombreuses menaces de mort proférées par [M] [R]. Le fils du couple, âgé de 12 ans déclarait qu’il voyait beaucoup sa mère pleurer et son père crier. Il n’avais été témoin des violences dénoncées mais avait déjà vu “des violences commises par son père dans le passé sur sa mère”. Il apparaissait lui aussi très choqué et appeuré.
Lors de son interpellation, [M] [R] se mettait à crier en russe sur sa compagne. Le fils indiquait aux policiers que son père demandait à sa mère pourquoi elle l’avait dénoncé.
Des photos des traces constatées étaient prises.
Le 12 octobre 2024 à 13h39, les services de police prenaient attache téléphonique avec la victime qui leur déclarait refuser déposer plainte et ne pas vouloir être entendue mais elle précisait qu’elle voulait que [M] [R] quitte son domicile et ne revienne pas.
En garde à vue, [M] [R] ne reconnaissait pas les faits de violences conjugales. Il parlait d’ “un petit problème familial”. Il admettait toutefois que si sa compagne présentait des trace rouge au niveau du coup, c’était parce qu’il l’avait maintenaue avec sa main par le cou “car elle était agressive”.
Les enquêteurs se présentaient au domicile de la victime le 12 octobre 2024 à 19h45, elle confirmait avoir eu un différend avec [M] [R] et avoir jeté à travers l’appartement au sol et sur lui de la vaisselle. [M] [R] l’avait saisie par le cou pour la maitriser. Les fonctionnaires de police constataient que Madame présentait des traces rouges de chaque côté du cou. La victime répétait qu’elle ne voulait pas être entendue et ne voulait pas déposer plainte. Elle s’opposait au retour de [M] [R] dans son logement, même si elle affirmait ne pas se sentir en danger ou en insécurité avec lui, celui-ci n’étant pas dangereux selon elle. Leur fils de 12 ans confirmait les déclarations de sa mère.
Le parquet de Beauvais informé de la situation irrégulière de [M] [R] sur le territoire et de son placement en rétention administrative à venir prenait une décision de classement sans suite 61 (sanction d’une autre nature que pénale) pour les faits de violences conjugales reprochés et levait la mesure de garde à vue.
En audition administrative, [M] [R] déclarait être en France depuis 2017. Il vit avec sa compagne et son fils de 12 ans au [Adresse 2] à [Localité 5]. Le logement semblait, selon ses dires, au nom de sa concubine. Il était titulaire d’une carte de séjour, aujourd’hui expirée. Il reconnaissait être dépourvu de titre de séjour. Il souffrait de l’hépatite C et prenait de la méthadone. Ses moyens de subsistance résidait dans “L’argent de ma femme, moi je travaille pas, ma femme est en CDI en tant que femme de ménage”.
Il convient de constater que lors de sa mesure de garde à vue et lors de son audition administrative, [M] [R] a pu justifier d’une domiciliation effective et stable dans le logement inscrit au nom de sa concubine mais qu’il ne semble occuper que depuis peu de temps, puisqu’il a été interepellé par les forces de l’ordre à cette adresse.
Toutefois, il convient aussi de considérer que cette adresse ne pouvait pas être considérée comme une résidence effective et stable permettant à l’administration d’envisager un placement sous assignation à résidence en ce que [M] [R] a été mis en cause pour des faits de violences conjugales commis à cette adresse et qu’il a à cet effet été placé en garde à vue.
Même si [M] [R] ne reconnait pas les faits de violences conjugales tels que reprochés, il a admis avoir saisi par le cou sa compagne dans le but de la “maitriser”, au point de lui provoquer des traces rouges encore visibiles plusieurs heures après la commission des faits.
Si sa compagne a refusé d’être entendue et de déploser plainte contre lui, tout en affirmant ne pas avoir peur de ce dernier, il convient de se rappeler les circonstances de l’interpellation de [M] [R] où les services de l’ordre se sont déplacés au domicile et ont retrouvé Madame dans un état de choc et de peur, les larmes aux yeux, se disant terrotisée par [M] [R]. Elle présentait outre des traces rougeatres sur le cou, des traces également sur le visage. L’enfant du couple se disait lui aussi apeuré par le comportement de son père et affirmait que des violences conjugales antérieures avaient déjà été commises ce que confirmait sa mère.
De même, si Madame a déclaré après audition de [M] [R] qu’un différend avait effectivement éclaté dans le couple et qu’à cette occasion, elle avait jeté de la vaisselle au sol et en direction de son compagnon, il est à noter que lors de leur intervention au domicile, les policiers n’avaient relevé aucune trace de désordre et qu’aucune trace de coup n’avait été observée sur [M] [R].
La décision de classement sans suite prise par le parquet de Beauvais ne doit pas être vue comme la conclusion de l’absence de commission de violences conjugales établies lors de l’enquête et d’une infraction insuffisamment caractérisée. Au contraire, le motif du classement sans suite est un classement 61 qui signife “sanction d’une autre nature que pénale”. Par cette décision, le procureur de la République a estimé que le placement en rétention administrative de [M] [R] équivalait à des poursuites pénales et permettait l’éloignement de l’intéressé des lieux et de la victime.
Madame a, de plus, répété à plusieurs reprises qu’elle voulait que [M] [R] quitte son logement définitivement et ne vienne plus s’y installer et aucune attestation n’est versée à l’audience de la part de cette dernière exprimant sa volonté d’héberger à nouveau [M] [R].
Les pièces versées au débat par le conseil de [M] [R] tendent davantage à démontrer l’instabilité domiciliaire de l’étranger puisque la copie de son titre de séjour expiré le 19 octobre 2023 mentionne une adresse “Chez [4] [Adresse 1] à [Localité 5]”, que son contrat d’engagement Républicain signé le 9 octobre 2023, la fiche de liaison PARTENAIRE du département de l’Oise du 10 octobre 2024 et la demande de titre de séjour évoquent une adresse au [Adresse 3] Chez [6] à [Localité 5] et que son avis d’imposition établi en 2023 donne une adresse postale au CCAS de [Localité 9], de même que ses fiches de paie édictées entre octobre 2022 et mai 2023.
Ces éléments établissemen également que ce n’est que très récemment que [M] [R] s’est installé au domicile de la mère de son enfant et que la vie commune a repris et a pris fin par la commission de faits de violences conjugales.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [M] [R] et d’erreur de fait pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ne pouvant être assigné à résidence au domicile de sa compagne, victime de violences conjugales et qui a déclaré plusieurs fois ne plus vouloir héberger [M] [R]. Celui-ci a aussi déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et est dépourvu de document en cours de validité.
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [M] [R] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que sa compagne a dénoncé avoir été victime de violences conjugales de sa part, qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour ces faits et que celle-ci a demandé à ce que [M] [R] quitte son domicile et ne revienne plus. S’agissant de son fils, celui-ci ne porte pas son nom de famille (au contraire étant relié à la filiation maternelle), il n’apparait donc pas avoir été reconnu par [M] [R] à l’état civil, faisant que l’intéressé ne dispose pas de l’autorité parentale sur cet enfant et ne peut donc pas se prévaloir d’une atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2232 au dossier n° N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 octobre 2024 à 12h46 ;
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MW -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Par visio le 16/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé