Cour de cassation, 05 février 1991. 89-19.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.346
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Y...,
2°/ Mme Yvette Y..., née X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. Alphonse Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1989), que, par acte du 29 mars 1983, M. Z... a cédé à M. Y... 650 des 1 000 actions représentant le capital de la SA Etablissements Z... ; qu'en garantie du paiement du prix, M. Y... s'est engagé à consentir, sur simple réquisition, une hypothèque sur une villa, tandis que Mme Y... a déclaré se porter caution solidaire de son mari ; que M. Z... a assigné les époux Y... en validation d'une inscription hypothécaire prise par lui sur leur villa, ainsi qu'en paiement des sommes dues sur le prix ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution par une partie de ses engagements justifie le refus par l'autre partie d'exécuter ses propres obligations ; que le refus des époux Y... de payer le prix des actions de la société Z... était précisément fondé sur l'inexécution par M. Z... de ses engagements, concernant la situation réelle de la société, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve d'une inexécution par M. Z... de ses obligations contractuelles, ni d'une dissimulation du passif de la société dont ils avaient acheté les actions, ni d'un comportement malhonnête de M. Z... pouvant affecter la validité des conventions intervenues ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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