Cour de cassation, 24 juin 2014. 13-21.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.477
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Lapeyre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2012), que M. et Mme X..., qui ont passé commande d'une cuisine auprès de la société Lapeyre, se sont plaints d'une non-livraison partielle et de malfaçons ; qu'ayant été condamnée à remplacer, sous astreinte, les meubles défectueux, à réparer les malfaçons dénoncées ainsi qu'à indemniser les préjudices financier, moral et professionnel subis, la société Lapeyre a demandé qu'il lui soit donné acte de la reprise des malfaçons en exécution du jugement et qu'en conséquence, M. et Mme X... soient condamnés à lui payer le solde restant dû ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Lapeyre alors, selon le moyen, que le rapport d'intervention du 24 mars 2012 versé aux débats par la société Lapeyre ne fait état d'aucun remplacement de meubles, M. et Mme X... en ayant, à cet égard, expressément consigné l'observation ; qu'en ayant alors considéré, au vu de ce rapport, que la société Lapeyre avait repris les malfaçons en exécution du jugement du tribunal d'instance qui ordonnait sous astreinte le remplacement des meubles abîmés ou laissant apparaître des vis dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de donner acte à la société Lapeyre de l'exécution des travaux de reprise ordonnés par le jugement déféré ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir que l'arrêt n'a fait aucune référence au rapport d'intervention du 24 mars 2012, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à la société Lapeyre de la reprise des malfaçons en exécution du jugement déféré et, en conséquence, d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Lapeyre la somme de 1 642, euros au titre du solde restant du.
AUX MOTIFS QUE la reprise des malfaçons a eu lieu en mars 2012, qu'il convient de donner acte à la société Lapeyre de l'exécution des travaux de reprise ordonnés par le jugement déféré et, en conséquence, de condamner les époux X... au paiement du solde restant du sur la commande, s'élevant à 1 642,36 euros.
ALORS QUE le rapport d'intervention du 24 mars 2012 versé aux débats par la société Lapeyre ne fait état d'aucun remplacement de meubles, M. et Mme X... en ayant, à cet égard, expressément consigné l'observation ; qu'en ayant alors considéré, au vu de ce rapport, que la société Lapeyre avait repris les malfaçons en exécution du jugement du Tribunal d'instance qui ordonnait sous astreinte le remplacement des meubles abîmés ou laissant apparaître des vis dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lapeyre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LAPEYRE à payer à Monsieur et Madame X... à titre de dommages et intérêts les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 800 euros au titre du préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X..., dont l'ancienne cuisine avait été démontée par M. X... en vue de la pose de la nouvelle cuisine du 7 au 11 septembre 2009, ont incontestablement subi un préjudice de jouissance, qui n'a définitivement pris fin qu'avec la reprise des malfaçons en mars 2012 ; ils ont également subi un préjudice financier résultant de la nécessité de pourvoir aux repas familiaux dans des conditions plus onéreuses, pendant la période où la pose de la cuisine n'était pas terminée, et un préjudice moral important résultant de l'importance et de la durée des tracas évoqués ci-dessus, de la réception en février 2010 d'une mise en demeure injustifiée, de la nécessité de recourir à une expertise amiable puis à une instance judiciaire, eu égard au caractère ridiculement bas de l'indemnisation proposée » ;
1. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'indemnisation de préjudices résultant, selon eux, de l'impossibilité de cuisiner dans laquelle ils se seraient trouvés de septembre 2009 (date de la pose de la cuisine) à la fin décembre 2009 (date de la dernière intervention de la société LAPEYRE à leur domicile), et de la nécessité d'engager des frais de repas plus onéreux ; que la société LAPEYRE, qui relevait que strictement aucun justificatif n'était produit, contestait l'existence de ces préjudices en relevant qu'après la pose de la cuisine en septembre 2009, les époux X... ne s'étaient jamais plaints d'un défaut de livraison d'éléments électroménagers nécessaires à la préparation des repas, les interventions réalisées par la société LAPEYRE jusqu'en décembre 2009 n'ayant, de fait, consisté qu'en des ajustements d'éléments d'aménagement posés de façon inesthétique ou dans l'installation de la hotte aspirante ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que les époux X... s'étaient trouvés « dans la nécessité de pourvoir aux repas familiaux dans des conditions plus onéreuses pendant la période où la pose de la cuisine n'était pas terminée» (v. arrêt p. 3 § 4), et qu'il était « patent que les demandeurs n'ont pu cuisiner pendant ce délai quatre mois et ont dû recourir à des achats de plats cuisinés ou se rendre au restaurant » (v. jugement p. 3 § 2), sans à aucun moment préciser d'où résultait que les désordres affectant la cuisine empêchaient la préparation des repas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « il résulte de la chronologie du devis et des correspondances entre les parties que les demandeurs qui avaient eux-mêmes déposé leur ancienne cuisine dans le délai souhaité par la société LAPEYRE qui, de son côté, a entrepris avec retard les travaux, sont demeurés quatre mois sans pouvoir utiliser la cuisine faute de matériel livré et installé dans les règles de l'art. Le préjudice subi de ce fait est évalué à la somme de 1.500 euros. En outre, il est patent que les demandeurs n'ont pu cuisiner pendant ce délai et ont du recourir à des achats de plats cuisinés ou se rendre au restaurant. Ce surcoût dans le budget familial est estimé à la somme de 800 euros. Enfin, les traces et atermoiements de LAPEYRE alors que le non-respect de l'engagement contractuel était évident, a généré un préjudice moral qu'il importe de réparer par l'octroi de la somme de 2.000 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de la chronologie des devis et des correspondances entre les parties qu'à compter de septembre 2009, les époux X... avaient subi un défaut de livraison de la hotte aspirante et dû faire face au caractère inesthétique de certains éléments d'aménagement de la cuisine ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces documents que les époux X... n'avaient pu cuisiner de septembre à fin décembre 2009, la Cour d'appel a méconnu le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
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