Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-12.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.477
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2007), que dans un litige les opposant à un entrepreneur et à son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au sujet de désordres affectant les travaux réalisés à leur domicile, M. et Mme X... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de confirmer le jugement qui l'avait condamnée à verser à M. et Mme X... une certaine somme en réparation des désordres dont son assuré avait été déclaré responsable ; alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en application de l'article 160 du code de procédure civile, l'expert doit convoquer l'ensemble des parties aux opérations d'expertise ; que si l'expert peut opérer seul lorsqu'il procède à de simples constatations matérielles ou investigations techniques, il ne peut en aucun cas admettre la présence d'une des parties lors de ses opérations sans avoir régulièrement convoqué son contradicteur ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que, s'agissant de simples constatations matérielles ou investigations techniques, le consultant avait pu " valablement opérer seul ou en présence du demandeur seulement ", la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert s'était rendu à six reprises sur les lieux pour constater la baisse du niveau d'eau du spa, effectuer des essais en pression des canalisations, procéder au métré des fissures de la piscine vide et réaliser un sondage des murs de soutènement et que, s'agissant de simples constatations matérielles ou investigations purement techniques, il avait pu valablement procéder seul ou en présence du demandeur seulement, la cour d'appel a décidé à bon droit que le technicien ayant communiqué aux parties, qui avaient pu les discuter, les résultats de son travail, le principe de la contradiction avait été respecté et l'exception de nullité devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la SMABTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport de M. B..., expert désigné pour procéder aux constatations des désordres qu'auraient subis les époux X... et à l'évaluation de leur préjudice, d'avoir en conséquence rejeté l'exception de nullité de ce rapport formée par la SMABTP, assureur en garantie décennale de M. C..., pour n'avoir pas été convoquée à l'ensemble des opérations d'expertise, contrairement aux époux X..., et d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné la SMABTP à verser aux époux X... une somme en réparation des désordres dont son assuré avait été déclaré responsable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SMABTP conteste le rapport de M. B..., reprochant à celui-ci d'avoir tenu sur les lieux, sans l'en aviser, de nombreuses réunions et refusé de répondre à ses dires ; qu'elle soutient ainsi que le rapport de l'expert serait nul au regard du principe du contradictoire ; que l'exception de nullité soulevée par la SMABTP a été rejetée par les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, il est établi par l'examen du rapport que M. B... s'est rendu à six reprises sur les lieux et a procédé, seul ou en présence des seuls maîtres de l'ouvrage, à de simples constatations matérielles ou à des investigations purement techniques, pour notamment constater la baisse du niveau d'eau du spa, effectuer des essais en pression des canalisations, effectuer le métré des fissures de la piscine vide et réaliser un sondage des murs de soutènement ; que M. B... a communiqué le résultat de ses investigations aux parties qui ont ensuite, par voie de dires, formulé des observations auxquelles il a répondu dans le corps de son rapport ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SMABTP reproche à M. B... de s'être rendu sur les lieux les 25 avril 2000, 19 mai 2000, 6 juin 2000, 29 juin 2001 et 28 septembre 2001, sans l'avoir avisée, et de n'avoir pas répondu à ses dires ; que, le 25 avril 2000, le consultant ne s'est rendu sur place que pour constater une baisse de 86 mm du niveau de l'eau du spa par rapport au repère mis en place le 17 avril 2000 en présence de l'avocat et de l'expert de la SMABTP et une baisse de 78 mm du niveau de l'eau du spa ; que, le 19 mai, il a effectué des essais en pression des canalisations ; que, le 6 juin 2000, il a effectué le métré des fissures de la piscine vide et, les 29 et 30 janvier 2001, il a effectué des sondages des murs de soutènement ; qu'enfin, le 28 septembre 2001, il a de nouveau effectué des métrés ; que, s'agissant de simples constatations matérielles ou investigations purement techniques, le consultant a pu valablement opérer seul ou en présence du demandeur seulement ; que le principe de la contradiction a été respecté, dès lors qu'il a communiqué aux parties les résultats de son travail ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en application de l'article 160 du code de procédure civile, l'expert doit convoquer l'ensemble des parties aux opérations d'expertise ; que si l'expert peut opérer seul lorsqu'il procède à de simples constatations matérielles ou investigations techniques, il ne peut en aucun cas admettre la présence d'une des parties lors de ses opérations sans avoir régulièrement convoqué son contradicteur ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que, s'agissant de simples constatations matérielles ou investigations techniques, le consultant avait pu « valablement opérer seul ou en présence du demandeur seulement », la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile.
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