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Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2204723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2204723

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 27 juillet 2022, Mme D, veuve A, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de déclarer la responsabilité de la Ville de Paris ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ; 4°) de condamner la Ville de Paris au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours indemnitaire est recevable ; - sa chute a été provoquée par des arceaux défectueux, peu visibles en raison d'un lampadaire également défectueux ; - la responsabilité de la Ville de Paris est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai et le 28 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, veuve A, a buté contre des arceaux destinés au stationnement de deux-roues situés devant son domicile au 33 rue Henri Chevreaux à Paris 20ème, alors qu'elle rejoignait ce dernier depuis la supérette se trouvant sur le trottoir d'en face, le 15 janvier 2020 vers 20 heures. Elle a été prise en charge par les pompiers de Paris et amenée à l'hôpital Tenon où ont été constatées une fracture à l'épaule droite et une " impotence fonctionnelle totale " avec douleur à la jambe droite. Son assureur, Allianz, a envoyé une première demande indemnitaire préalable à la ville de Paris le 5 février 2021, reçue le 12 février 2021. Par une décision du 12 avril 2021, reçue le 22 avril 2021 par Mme D, la Ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire. Par un second courrier envoyé par l'intermédiaire de son conseil le 7 décembre 2021, Mme D a de nouveau adressé une demande indemnitaire préalable à la Ville de Paris. Celle-ci a rejeté cette seconde demande par un courrier du 22 décembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité, maître de l'ouvrage, peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de la photographie produits par la requérante, que la chute dont elle a été victime le 15 janvier 2020, vers 20 heures, a été causée par deux arceaux destinés au stationnement de deux-roues, situés devant son domicile, endommagés et couchés sur la chaussée. Dans ces conditions, la Ville de Paris ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal des arceaux et sa responsabilité est engagée. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le domicile de Mme D est situé à proximité des arceaux endommagés. Elle ne pouvait donc ignorer l'état des lieux puisqu'elle fait valoir que ceux-ci étaient défectueux depuis plusieurs mois. En tout état de cause, en quittant la zone normalement dévolue aux piétons et en s'engageant sur la chaussée, la requérante n'a pas cheminé conformément à l'article R. 412-34 du code de la route, qui prescrit, pour les piétons, l'utilisation des trottoirs ou accotements à l'exclusion de la chaussée, et s'est ainsi exposée au risque de se heurter à des aménagements propres à la chaussée. Par ailleurs, la Ville de Paris, en défense, fait valoir la présence à quelques mètres de la sortie de la supérette, d'un passage piéton que Mme D était tenue d'emprunter par application des dispositions de l'article R. 412-37 du même code. 5. Enfin, si Mme D soutient qu'un lampadaire défectueux l'a empêché de voir les arceaux endommagés, elle n'a pas fait la preuve de toute la prudence nécessaire alors qu'elle connaissait l'état des lieux. Au demeurant, la Ville de Paris soutient que l'instruction qu'elle a menée n'a révélé aucune panne dans le secteur et que le lampadaire, situé 40 rue Chevreaux, soit à quelques mètres du parking deux-roues, fonctionnait le jour de l'accident et produit les échanges de mails entre la direction de la voirie et des déplacements et l'entreprise en charge de la maintenance de l'éclairage. Dans ces conditions, il doit être considéré que l'accident très regrettable dont a été victime la requérante résulte de son imprudence et de son inattention. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, veuve A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3

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