Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.512
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant "Le Marbella", ..., aux Sables-d'Olonne (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la direction régionale des Impôts, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), élisant domicile à la Direction des services fiscaux, cité administrative Travot à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la direction régionale des Impôts de Nantes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 14 octobre 1992), que M. X... a acquis deux terrains sis au Château-d'Olonne ;
que le notaire rédacteur des actes lui a donné quittance du paiement du prix, lequel avait été versé par trois chèques émis par M. Y... à l'ordre du notaire à qui M. X... les avait remis ;
que l'administration des Impôts, estimant que les actes dissimulaient une donation de M. Y... à M. X..., lui a notifié un redressement le 26 novembre 1984 et a mis en recouvrement les droits éludés et les pénalités correspondantes ;
que M. X... a assigné le directeur régional des Impôts de Nantes en annulation du redressement et de l'avis de mise recouvrement ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à l'administration des Impôts de rapporter la preuve de l'intention libérale ayant animé l'auteur prétendu de la donation qu'elle invoque ;
qu'en décidant que l'achat des terrains au moyen de trois chèques tirés par un tiers dissimulaient une donation, par celui-ci, du terrain au profit de l'acquéreur, sans constater l'intention libérale de l'auteur prétendu de la donation, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 894 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la donation suppose nécessairement l'existence d'un enrichissement du bénéficiaire résultant d'un appauvrissement du disposant ;
qu'en décidant que l'achat par lui des terrains au moyen de trois chèques tirés par un tiers, lequel n'était pas partie aux contrats de vente, dissimulaient la donation, par celui-ci, des terrains au profit de l'acquéreur, sans caractériser l'existence d'un transfert de propriété du patrimoine du prétendu donataire au sien, le tribunal de grande instance a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 894 du Code civil ;
alors, enfin, que l'absence d'indication dans l'acte de vente de la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition ne peut constituer un mensonge;
qu'en décidant que les actes de vente qui se bornaient à mentionner que le prix avait été payé comptant par l'acquéreur, la totalité du prix de l'une des ventes et une partie du prix de l'autre ayant été payées par la comptabilité du notaire, quittance ayant été donnée à l'acquéreur, contenaient des déclarations mensongères relatives à l'origine des fonds ayant servi au paiement du prix, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 894 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant mentionné dans ses écritures qu'il ne contestait pas que M. Y... avait entendu lui donner, au moyen des chèques libellés à l'ordre du notaire, la somme correspondant au prix d'achat des terrains, M. X... n'est pas recevable à reprocher au jugement de n'avoir pas constaté l'intention libérale du donateur ;
Attendu, d'autre part, que le jugement énonce que le prix des immeubles a été payé au moyen de trois chèques émis par M. Y..., pour un montant correspondant exactement au prix d'achat des deux terrains, libellés à l'ordre du notaire qui les a endossés à l'ordre du vendeur ;
qu'ayant ainsi constaté la remise directe du prix par le donateur au vendeur des terrains, le Tribunal a retenu que M. Y... avait transmis à M. X... non pas une somme d'argent, mais l'objet du paiement, à savoir les deux parcelles de terrain ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le jugement étant justifié dès lors que les juges ont retenu que le contrat de vente dissimulait une donation, le motif visé à la troisième branche est surabondant et sa critique inopérante ;
D'où suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la direction régionale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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