Texte intégral
N° N 24-84.609 FS-N
N° 01114
ODVS
7 août 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grasse, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [T] [P] des chefs de faux public et usage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Cavalerie, Maziau, Seys, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Leblanc, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du bien-fondé de la requête
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. M. [T] [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes.
2. Le plaignant met en cause une fonctionnaire de police qui est en relations habituelles avec les magistrats de cette juridiction.
3. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant ladite juridiction.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
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