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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-21.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.456

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1195 F-D Pourvoi n° Y 17-21.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., né le [...] , s'est inscrit le [...] auprès de Pôle emploi qui lui a versé l'allocation de retour à l'emploi à compter du 22 juin 2010 ; que par décision du 8 août 2012, Pôle emploi a maintenu ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, avec effet au 6 avril 2012 ; qu'il a pris un nouvel emploi le 15 octobre 2012 et a perçu l'aide différentielle au reclassement jusqu'au 21 février 2013 ; qu'estimant que cette allocation lui était due jusqu'au terme du contrat, le 2 août 2013, il a saisi le tribunal de grande instance de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11 et 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu que pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt retient que les premiers juges lui ont accordé le bénéfice de ses demandes au motif que le terme « droit » présente un caractère absolument neutre et ne pourrait fonder aucune distinction entre le bénéfice d'une allocation pendant sa durée initiale et le bénéfice acquis à l'occasion d'un maintien, que cependant le mot a la même signification dans les deux membres de la même phrase, alors que dans le second membre, l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les droits résiduels de l'allocataire devaient être déterminés par référence aux droits dont il avait bénéficiés lors de son admission à l'allocation de retour à l'emploi ou à ceux qui lui avaient été ensuite maintenus, et quelle durée de versement de l'aide différentielle au reclassement lui était due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'allocataire de sa demande subsidiaire en condamnation de Pôle emploi Rhône Alpes au paiement de la somme de 15 396,48 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information, l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocataire dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables était réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement selon lesquels il avait perdu une chance d'obtenir les rémunérations auxquelles il avait droit en raison du caractère incomplet des renseignements donnés par Pôle emploi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par l'allocataire au titre du manquement de Pôle emploi à son devoir de conseil, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Pôle emploi Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande tenant à la condamnation du Pôle Emploi Rhône Alpes au versement de la somme de 15 396,48 euros correspondants à la somme due au titre de l'aide différentielle de reclassement entre le 21 février 2013 et le 2 août 2013 ; Aux motifs qu'« attendu que selon l'article 33 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, applicable en l'espèce, l'aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Attendu que les premiers juges ont accordé à M. A... le bénéfice de ses demandes au motif que le terme « droit » présente un caractère absolument neutre et ne pourrait fonder aucune distinction entre le bénéfice d'une allocation pendant sa durée initiale et le bénéfice acquis à l'occasion d'un maintien ; attendu cependant que le mot a la même signification dans les deux membres de la même phrase, alors que dans le second membre, l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré pour débouter M. A... de ses demandes ; Attendu qu'une partie qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamné en appel à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, puisque son action a été reconnue fondée par les premiers juges ; Attendu que le présent arrêt constitue le titre permettant d'obtenir restitution des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formé de ce chef » ; 1° Alors que le terme « droits » de l'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relatif à l'indemnisation chômage est absolument neutre et ne saurait fonder aucune distinction entre le bénéfice d'une allocation pendant sa durée initiale et le bénéfice acquis à l'occasion d'un maintien ; qu'en décidant, pour débouter M. A... de sa demande de versement de l'aide différentielle de reclassement entre le 21 février 2013 et le 2 août 2013, que « l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi » (arrêt p. 3, § 3), la cour d'appel a violé l'article 33 susvisé ; 2° Alors que les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres suffisants pour percevoir une pension à taux plein ; que l'aide résiduelle de reclassement est versée dans la limite d'un montant total plafonné à 50% des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, tels que déterminés lors de leur maintien ; que la cour d'appel, qui constatait que M. A... avait bénéficié du droit au maintien de l'aide au retour à l'emploi à l'âge de 61 ans révolus (arrêt p. 2, § 3 et 4) avant de retrouver un emploi pour lequel il a obtenu l'aide différentielle de reclassement (arrêt p. 2, § 5), l'a néanmoins débouté de sa demande de versement de l'aide différentielle de reclassement pour la période entre le 21 février et le 2 août 2013 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 4c), 11 et 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 d'assurance-chômage ; 3° Alors, en tout état de cause, que l'aide attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus est versée mensuellement pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que pour débouter M. A... de sa demande de versement de l'aide différentielle de reclassement entre le 21 février 2013 et le 2 août 2013, l'arrêt se borne à relever que « l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi », qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les « droits résiduels » susvisés étaient déterminés lors de l'admission initiale de l'aide au retour à l'emploi ou à l'occasion de son maintien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 d'assurance-chômage ; 4° Alors que pour débouter M. A... de sa demande de versement de l'aide différentielle de reclassement entre le 21 février 2013 et le 2 août 2013, sans avoir constaté si la durée de versement avait excédé la durée maximum des droits dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 33 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ; 5° Alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par des motifs inintelligibles ; que pour débouter M. A... de sa demande de versement de l'aide différentielle de reclassement entre le 21 février 2013 et le 2 août 2013, la cour d'appel retient qu' « attendu cependant que le mot [droit] a la même signification dans les deux membres de la même phrase, alors que dans le second membre, l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi » (arrêt p. 3, § 4), qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer si le mot droit a ou non la même signification dans les deux membres de la même phrase, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande indemnitaire dirigée contre le Pôle Emploi Rhône Alpes ; Alors que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de l'intimé, M. A..., ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 novembre 2016 ; que, statuant au fond, la cour d'appel a fait droit aux prétentions de Pôle Emploi Rhône Alpes qui concluait au débouté de M. A... sans même examiner les motifs du jugement ayant accueilli, à titre surabondant, la demande indemnitaire de M. A... pour manquement de Pôle Emploi à son obligation d'information ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 472 du code de procédure civile.

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