Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° M 17-16.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté M. X... de sa demande indemnitaire liée à l'inscription de sa créance salariale comme créance antérieure, plutôt que postérieure ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « selon les dispositions du 1 de l'article L. 641-13 du code de commerce issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de M. X..., : "Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au 1 de l'article L. 622-17." ; qu'il apparaît que les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce ont été créées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ces dispositions sont venues remplacer celles de l'article L 621-32 du code de commerce aux fins d'en limiter la portée et de n'admettre au titre préférentiel que les créances postérieures, caractère déterminé selon le fait générateur, régulières et répondant à une certaine finalité (besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité) ; que l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 16 juin 2010 vient préciser le champ d'application des dispositions nouvelles de l'article L. 641-13-1 et répond positivement à la question de savoir si les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail sont nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, que la cour précise que la cessation immédiate de l'activité est sans incidence sur ce point ; que comme le soutient M. X..., il ressortait de la jurisprudence interprétant les dispositions anciennes de l'article L. 621-32 du code de commerce qu'en cas de rupture du contrat de travail, si celle-ci était intervenue après le jugement d'ouverture, les indemnités dues à ce titre avaient la qualité de créances postérieures ; que néanmoins, il convient de relever qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Reso 2 le 9 juin 2009 et à la date du licenciement de M. X... le 23 juin suivant, les dispositions légales applicables pour bénéficier du privilège des créances postérieures avaient été modifiées par la loi du 26 juillet 2005 puis précisées par l'ordonnance du 18 décembre 2008 précitée, pour limiter la portée des dispositions anciennes notamment aux créances nées pour les besoins de la procédure ; que ce n'est qu'[...] que la Cour de cassation a donné au texte issu de la loi du 26 juillet 2005 l'interprétation aujourd'hui invoquée par le demandeur en ce qui concerne la créance de salaire précitée ; qu'il ne saurait donc être imputé au liquidateur la faute de n'avoir pas prévu une interprétation de ces dispositions récentes tendant à qualifier les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail, de créances nées pour les besoins de la procédure, interprétation qui ne ressortait pas à l'évidence des dispositions légales précitées et qui a nécessité un arrêt de la Cour de cassation ; qu'au surplus, il sera rappelé que M. X... n'a nullement contesté l'inscription de sa créance au passif avant l'introduction de la présente procédure ; qu'aucune faute de Me A... dans le cadre de l'inscription de la créance salariale de M. X... au passif de la société Reso 2 ne peut donc être retenue » (jugement p. 5 et 6) ;
Et aux motifs propres que « sur les fautes reprochées à M. A... : dans l'inscription de la créance salariale : que les éventuels manquements d'un professionnel du droit ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, étaient payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en cas de poursuite de l'activité ; que l'article L.641-13 issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 disposait que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire [...] pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance ; que l'article L.641-13 1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et applicable à l'espèce eu égard à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Reso 2 et du licenciement consécutif de M. X... soit les 9 et 23 juin 2009 disposant que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité est venu préciser les dispositions antérieures ; qu'en enfin la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2010 a jugé que, dès lors que le licenciement a été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail sont nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure et relèvent en conséquence de l'article L. 641-13 1 ; qu'ainsi la Cour de cassation a pour la première fois qualifié ces créances de créances nées pour les besoins de la procédure de sorte que le traitement de la créance salariale de M. X... par Me A... le 17 mai 2010 en créance non éligible au traitement préférentiel ne peut être considéré comme fautif ; qu'en conséquence, il importe peu que les faits de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 16 juin 2010 soient de mai 2007, soit antérieurs à l'ordonnance n° 2008- 1345 ; que la décision sera confirmée de ce chef, ne pouvant être reproché à faute à M. A... de ne pas avoir eu connaissance d'une décision intervenue postérieurement au licenciement pratiqué » (arrêt p. 5) ;
1° Alors que le liquidateur qui omet d'inscrire les créances salariales comme postérieures et donc préférentielles, engage sa responsabilité civile professionnelle ; qu'il importe peu, à cet égard, que ce devoir d'inscription soit né d'une jurisprudence postérieure à l'inscription litigieuse, la jurisprudence étant par nature rétroactive ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le liquidateur, Maître A... , n'a pas classé l'indemnité salariale de l'exposant comme préférentielle, le privant ainsi du bénéfice du traitement des créances postérieures auquel il avait droit ; qu'en considérant que le liquidateur n'aurait pas commis de faute à cet égard, au motif que l'éclaircissement jurisprudentiel quant au traitement des créances salariales n'aurait été que postérieur à la commission de la faute, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et a méconnu le caractère par nature rétroactif de la jurisprudence ainsi que le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 237-12 du code de commerce ;
2° Alors que la responsabilité du mandataire judiciaire s'entend d'une faute qui n'a pas à être caractérisée, la faute simple ou de négligence suffisant à engager la responsabilité civile professionnelle du liquidateur ; qu'au cas présent la responsabilité de Maître A... était engagée pour avoir inscrit des créances salariales comme antérieures plutôt que postérieures ; que, pour exonérer Maître A... de sa responsabilité, la cour d'appel a relevé qu'il ne pourrait lui être imputé à faute de ne pas avoir eu connaissance d'une décision de jurisprudence intervenue prétendument postérieurement au licenciement pratiqué, cependant que ces considérations, liées à l'état d'esprit du professionnel pourtant doté d'une assurance de responsabilité civile, et uniquement de nature à écarter, au mieux, l'idée qu'il aurait sciemment inscrit la créance salariale de M. X... comme créance antérieure, sans emport sur la constatation d'une faute professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L 237-12 du code de commerce ;
3° Alors enfin et subsidiairement que les professionnels des procédures collectives, tels les mandataires judiciaires, sont tenus d'appliquer le droit tel qu'il est, à la date de leurs décisions et actes, et, en l'absence prétendue de décision ou de texte formel explicitant le droit applicable, le droit tel qu'il peut raisonnablement être défini ; qu'en particulier, les mandataires judiciaires doivent au besoin anticiper sur les éclaircissements ou confirmations jurisprudentielles à venir, telles que résultant des grands principes régissant une matière (ici, notamment, la protection due au salarié pour ses créances) ; qu'au cas présent, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2010, présenté comme un revirement de jurisprudence, était un arrêt de rejet (ayant donc confirmé la jurisprudence d'une cour d'appel antérieure à l'inscription litigieuse) qui n'a fait qu'expliciter que le statut exact des créances salariales, tel qu'il était de toute façon constaté avant la loi du 26 juillet 2005 ; de sorte que Maître A... , en ne traitant pas la créance de M. X... comme préférentielle et postérieure, a bien méconnu de front la loi ; qu'en considérant que la Cour de cassation aurait, pour la première fois et de façon imprévisible, à la faveur d'un véritable « revirement », qualifié les créances salariales de créances nées pour les besoins de la procédure, cependant qu'il s'agissait d'une décision hautement prévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce (dans sa rédaction applicable en la cause), ensemble les articles 1383 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), et L. 237-12 du code de commerce .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté M. X... de sa demande indemnitaire liée à l'absence de demande de constat d'une confusion des patrimoines ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « M. X... fait par ailleurs valoir qu'il existait un motif de confusion de patrimoines entre les sociétés Cadres, Reso 2, Reso Spare et Technic Reso qui n'a pas été relevé par le liquidateur de manière fautive ; que toutefois ainsi que le relève le liquidateur, la confusion des patrimoines des sociétés en cause ne saurait résulter de l'appartenance de celles-ci à un même groupe, de l'identité d'associé (société Cadres), de la date de cessation des paiements retenue pour les sociétés Reso 2, Technic Reso et Reso Spare par le tribunal de commerce ou encore de la décision du liquidateur de poursuivre le demandeur en comblement du passif dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire de ces trois sociétés ; qu'en effet, aucun élément n'est ici versé aux débats tendant à démontrer des flux financiers anormaux entre les dites sociétés établissant qu'elles ne présentent pas, sur le plan patrimonial, l'étanchéité requise de structures ayant une vie propre, de sorte qu'il serait impossible de savoir ce qui appartient à chacune, qu'à cet égard, l'existence d'un contrat de location gérance entre la société Reso 2 et la société Technic Reso ou d'un compte courant d'associés de la société Reso 2 dans la société Technic Reso, élément pouvant certes être qualifié de faute de gestion, ne sont pas à eux seuls pertinents ; qu'en outre, le liquidateur doit agir dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers et non d'un seul, en particulier celui du dirigeant des structures en cause, qu'or, il convient de relever que l'engagement d'une procédure en extension de la liquidation judiciaire de la société Reso 2 aux sociétés Technic Reso et Reso Spare n'aurait pas servi l'ensemble des créanciers en raison de l'absence d'actif même non disponible supérieur au passif et aurait surtout servi les intérêts de M. X... qui cherche à opérer une compensation entre sa créance salariale vis-à-vis de la société Reso 2 et les condamnations en comblement de passif prononcées contre lui dans le cadre des procédures de liquidation des sociétés Reso 2, Technic Reso et Reso Spare, qu'aucune faute du liquidateur n'étant dès lors démontrée, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 6 et 7) ;
Et aux motifs propres que « sur les fautes reprochées à M. A... : dans la liquidation judiciaire des sociétés Reso Spare et Technic Reso : que M. X... reproche au liquidateur de ne pas avoir engagé d'action en confusion des patrimoines des sociétés du groupe ; mais que même à supposer établie cette confusion des patrimoines, monsieur X... ne peut le reprocher au liquidateur, étant mal fondé en tant que débiteur au titre des sanctions mises à sa charge pour agir en ce sens et à son seul profit ; qu'en effet, il soutient que cette abstention du liquidateur a fait obstacle à la possibilité pour lui de compenser les dettes de la liquidation avec ses condamnations en comblement de passif, le liquidateur concluant par ailleurs à juste titre être en charge de l'intérêt de l'ensemble des créanciers ; que la confusion des patrimoines ne présentait en l'espèce aucun intérêt pour les créanciers au vu de l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés et notamment celle de la société Reso 2 d'un montant de 8 311 K € ; que la décision sera confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant s'il y avait matière à confusion des patrimoines ; que M. A... ne démontre pas une mauvaise foi ou une légèreté blâmable de M. X... de nature à lui ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef » (arrêt p. 6) ;
1° Alors qu'il est toujours dans l'intérêt collectif des créanciers de faire constater la confusion des patrimoines quand elle existe ; qu'au cas présent, face à l'action en responsabilité de M. X... qui reprochait au liquidateur judiciaire n'avoir pas constaté la confusion des patrimoines entre des sociétés placées en liquidation simultanément, la cour d'appel relève qu'il ne serait pas dans l'intérêt des créanciers, vu l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés, de faire constater la confusion des patrimoines ; qu'en statuant ainsi, cependant que la confusion constitue un état de fait à constater, indépendant de la situation financière des sociétés à l'instant de la liquidation, ou de l'intérêt supposé qu'il y aurait, pour tel ou tel créancier, de la voir constater, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L 621-1 et L 641-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2° Alors que l'intérêt des créanciers s'apprécie abstraitement, et non au regarde l'intérêt de tel ou tel, composant l'ensemble ; de sorte qu'il est toujours dans l'intérêt collectif des créanciers de faire constater la confusion des patrimoines ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté toute faute de la part du liquidateur judiciaire dans le fait de s'abstenir de voir constater la confusion des patrimoines en se penchant sur le sort de certains créanciers plutôt que de celui de M. X... ou de la collectivité des créanciers considérée abstraitement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, en violation des articles L 621-1 et L 641-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;