Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.480
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvois n°
T 18-25.480
U 18-25.481 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481 contre les ordonnances rendues le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans les litiges l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexités, les pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, rédigés en termes identiques dans les deux pourvois, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sedifrais Montsoult Logistic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sedifrais Montsoult Logistic ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens, identiques aux pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481, produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sedifrais Montsoult Logistic
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formée par la société Sml à l'encontre de la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency.
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, « lorsque la cause justifiant la demande est découvert à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président ; que s'agissant de la requête en suspicion légitime à l'encontre de la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency, elle n'a pas été formée à l'audience, mais par des observations postérieures ; qu'elle ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'article 344 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable ».
ALORS QUE la cause de la requête en suspicion légitime contre la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency n'a été découverte qu'après l'audience, une fois que la société Sml a pu prendre connaissance des liens unissant les salariés affiliés au syndicat Cgt qui l'avaient assignée pour discrimination syndicale avec les avocats chargés de les défendre et la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency ; que la preuve de ces liens n'a pu être établie qu'après l'audience de sorte qu'en imposant à la société Sml de déposer sa requête à l'audience en la faisant consigner par le greffe et en lui interdisant de déposer des observations ultérieures, le président de la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré mal-fondée la requête en récusation formée par la société Sml à l'encontre de M. S..., président du conseil des prud'hommes de Montmorency.
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article L.14571-1 du code du travail, "Le conseiller prud'homme peut être récusé : 1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause." Par ailleurs, le respect de l'exigence d'impartialité est imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la demande de récusation fondée sur la seule appartenance de M. S... au syndicat Cgt ne peut prospérer au regard de l'article L.1457-1-1° du code du travail. S'agissant de l'attitude qu'aurait adoptée M. S... lors de l'audience du 3 septembre 2018, celui-ci conteste tout clin d'oeil et expose que la décision prise de rejeter les pièces résulte d'une décision collégiale du conseil. Si la société demanderesse produit aux débats deux attestations de Mme V..., responsable des ressources humaines, et de M. W..., responsable d'exploitation de la société Sml, celles-ci ne sauraient, faute d'être suffisamment étayées, établir la partialité du président d'audience, alors même que la décision contestée a été prise par une composition collégiale. En outre, si les pièces versées aux débats établissent que M. S... et M. M..., qui accompagnait les demanderesses à l'instance prud'homale, appartiennent à une même organisation syndicale, ce seul fait apparaît insuffisant pour caractériser la collusion alléguée et n'est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l'impartialité de celui-ci, ce d'autant moins que la décision a été rendue par une formation collégiale. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Sml en récusation de M. S...."
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Sml fondait sa demande de récusation de M. S... tant sur les liens de celui-ci avec le cabinet d'avocats représentant Mme Y... et Mme H..., avec M. M... et avec le syndicat Cgt, que sur son comportement à l'audience, consistant en des signes de connivence manifeste avec M. M..., faisant naître doute légitime quant à son impartialité ; qu'en considérant que la société Sml fondait sa demande en récusation sur la seule appartenance de M. S... au syndicat Cgt pour l'en débouter, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2. ALORS QUE l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la société Sml fondait sa demande de récusation de M. S... sur son comportement à l'audience dès lors qu'il avait adressé un signe de connivence manifeste à M. M..., également conseiller prud'homal qui, bien que ne siégeant pas dans la formation, apportait ouvertement son soutien lors de l'audience à Mme Y... et Mme H..., de sorte qu'était née pour la société Sml une doute légitime quant à son impartialité ; qu'en considérant que la décision avait été rendue par une formation collégiale pour débouter la société Sml de sa demande en récusation de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1421-2 du code du travail et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
3. ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et qu'elle peut être apportée par des attestations de salariés ; qu'en l'espèce, les attestations de Mme V... et de M. W..., salariés de la société Sml, témoignaient expressément de ce qu'ils avaient constaté lors de l'audience que M. S... avait adressé à M. M..., soutient de la partie adverse, un signe de connivence manifeste ; qu'en affirmant que ces attestations n'étaient pas suffisamment étayées, la cour d'appel a dénaturé ces éléments soumis à son examen et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen.
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