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Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2024. 24PA02303

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02303

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2403996 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Scalbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de réexamen ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile en lui délivrant, dans cette attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 février 1988, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré que son épouse avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge de M. A en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont acceptée le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A fait appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 3 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 2 août 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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