Texte intégral
N° RG 21/00425 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/399
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [G], salarié de la société de travail temporaire [5] en qualité d'opérateur, a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2018, que l'employeur a décrit en relatant les dires du salarié selon lesquels une plaque d'égout avait glissé sur son pied gauche.
Le certificat médical initial, du même jour, a fait état d'une contusion du pied droit.
Par lettre du 4 juillet 2018, la caisse a informé l'employeur de ce qu'elle recourrait à un délai complémentaire d'instruction, puis par lettre du 6 août 2018, lui a notifié sa décision de prendre en charge l'accident du titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 24 mai 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant, le 25 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2020, cette juridiction a :
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de l'Eure,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 28 janvier 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle considère que la caisse, qui dans trois courriers a évoqué le fait qu'elle recourrait à une instruction, a effectivement mené une telle instruction ; qu'elle devait dès lors interroger toutes les parties par le biais d'un questionnaire ou de vive voix, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et devait d'autant plus interroger l'employeur, en l'espèce, que le certificat médical initial et la déclaration d'accident comportaient des mentions contradictoires quant au pied blessé ; qu'à défaut d'y avoir procédé, la procédure d'instruction est incomplète, irrégulière et donc inopposable à l'employeur.
Elle ajoute que si la caisse n'a effectivement pas réalisé d'instruction, alors ses courriers sont mensongers et la procédure viciée, entraînant la même sanction.
Soutenant oralement ses écritures remises le 16 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle expose avoir constaté une discordance entre la déclaration d'accident du travail, qui évoquait une contusion au pied gauche, et le certificat médical initial, qui évoquait une lésion au pied droit, et admet s'être alors rapprochée de M. [P] [G], qui lui a fait parvenir un certificat médical rectificatif mentionnant une lésion au pied gauche. Elle considère que cette démarche ne constitue pas une mesure d'instruction. Elle justifie l'absence d'enquête par le fait que les seules circonstances de l'accident telles que décrites sur la déclaration suffisaient à une prise en charge d'emblée. Elle estime être allée au-delà de ses obligations en initiant une procédure d'information contradictoire avec notification de consultation des pièces, alors même qu'elle n'avait pas mené d'instruction.
Elle estime, si l'on devait considérer que la sollicitation d'un certificat médical adéquat constituait une mesure d'instruction, que ne pèserait sur elle qu'une obligation d'information contradictoire des parties, ce à quoi elle a procédé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 dans leurs versions applicables au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration de ce délai initial et dispose alors d'un délai supplémentaire de deux mois pour statuer, à défaut de quoi le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Lorsque la caisse adresse des questionnaires ou procède à une enquête, elle communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Sur le fondement de ces textes, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Il résulte des pièces produites que la caisse a adressé à la société des courriers faisant état d'une « instruction » :
- la lettre du 4 juillet 2018 informant l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction, la décision ne pouvant être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours.
- la lettre du 16 juillet 2018 informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
- la lettre du 6 août 2018 notifiant à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, en rappelant que celui-ci avait été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête.
Pour autant, il est établi que la caisse a simplement sollicité du salarié - par lettre du 11 juin 2018 - la révision par le médecin prescripteur, le cas échéant, du certificat médical qui lui avait été adressé et qui faisait état d'une lésion au pied droit, en contradiction avec les termes de la déclaration d'accident du travail. Elle a effectivement reçu un certificat médical initial rectifié évoquant une contusion du pied gauche.
Cette démarche, qui tendait à la rectification d'une simple erreur matérielle potentielle, ne peut en aucune manière être assimilée à un acte d'investigation.
C'est donc sans encourir aucun reproche que la caisse n'a pas sollicité l'employeur, ni par questionnaire ni par enquête.
La caisse ayant informé l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident, l'employeur a bien été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du salarié, de sorte que la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
La circonstance qu'elle ait évoqué une « instruction » dans les courriers litigieux fait référence à l'examen de la déclaration et ne peut signifier de manière systématique que la caisse procède à un acte d'investigation tel qu'un questionnaire ou une enquête. Par ailleurs, l'évocation d'une « instruction contradictoire menée par questionnaire et/ou enquête » dans le courrier de notification de prise en charge constitue manifestement, au regard des éléments du dossier, une simple maladresse de la caisse dans un courrier-type, et ne justifie pas que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur, étant précisé en outre que cette erreur procédurale ne lui fait pas grief.
Il convient donc de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment