Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-17.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.124
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et de cessibilité a fait l'objet d'un document unique daté du 8 mai 2006 qui figurait au dossier à la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance reprend en ce qui concerne la désignation des propriétaires des parcelles expropriées comme en ce qui concerne le bénéficiaire de l'expropriation, en application des dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation, les énonciations de l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 2007 qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SAEDEL, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux exposants et envoyé en conséquence l'autorité expropriante en possession,
EN VISANT
"la requête du Préfet du Département d'Eure et Loir, en date du 4 février 2008, enregistrée au secrétariat de la juridiction le 5 février 2008, ensemble les pièces du dossier qu'il nous a adressés.
Le Code de l'Expropriation dans ses parties législative et réglementaire.
L'arrêté pris le 21 mars 2007 par le Préfet du Département d'EURE ET LOIR quoi déclare d'utilité publique l'acquisition par la Commune de LA LOUPE de parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'un zone d'aménagement urbain et de création de logements sur le site de "La Chamaille".
Le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires établie en conformité de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation.
L'arrêté du Préfet du Département d'EURE ET LOIR en date du 20 mars 2006 ordonnant du 3 au 18 avril 2006 inclus, l'enquête prescrite par le titre 1er section II du code de l'expropriation, deuxième partie réglementaire (Art R. 11-19 et suivants dudit Code) et désignant comme commissaire-enquêteur, Monsieur David Y....
Les numéros des journaux L'ECHO REPUBLICAIN et LA REPUBLIQUE DU CENTRE en date des 23 mars 2006 et 5 et 6 avril 2006 publiant (colonnes d'annonces légales) cet arrêté certifié conforme.
Le certificat d'affichage établi le 18 avril 2006 par le Maire de LA LOUPE attestant que l'affichage a eu lieu du 23 mars 2006 au 18 avril 2006.
Le certificat établi par le Président de la SAEDEL le 4 octobre 2007 attestant des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairie de LA LOUPE, ensemble l'avis de réception des lettres recommandées adressées aux propriétaires identifiés conformément à l'article R. 11-19 du Code de l'Expropriation, lesquelles comportent les avertissements prévus à l'art. R. 11-23 dudit code, cette correspondance étant récapitulée au tableau suivant :
Les mentions figurant en tête des arrêtes préfectoraux déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, respectivement en date des 21 mars 2007 et 12 octobre 2007, énonçant l'avis favorable au projet émis le 8 mai 2006 par le commissaire-enquêteur.
L'arrêté pris par le Préfet du Département d'EURE ET LOIR déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la SAEDEL les parcelles sises sur la commune de LA LOUPE, plus amplement désignées à l'état parcellaire ci-après reproduit, lesquelles soient nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement du futur lotissement au lieu-dit La Chamaille".
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu l droit des exposants à un procès équitable et violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'article 12-1 du Code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies et que l'article R. 12-1-5° dudit Code dispose que le Préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire de sorte que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions,
ALORS, DE PLUS, QUE, l'article L. 12-1 du Code de l'Expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au regard des pièces visées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation de sorte que le juge de l'expropriation, qui s'était vu transmettre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 mars 2007 qui prévoit que la Commune de LA LOUPE est bénéficiaire de l'expropriation, et qui exproprie au profit de la Société d'aménagement et d'équipement du Département de l'Eure et Loir, a violé lesdits articles,
ALORS ENFIN, QUE l'article R. 12-4 du Code de l'Expropriation impose à l'ordonnance d'expropriation de désigner l'identité des expropriés de sorte que c'est en violation de cet article que l'ordonnance contestée désigne Messieurs Bernard et Guy X... et Madame Z... comme copropriétaires des parcelles AI n° 174, AE n° 125 et AI n° 175.
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