Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2321758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321758
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 9 octobre 2023,
M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé sa candidature en première année de master PFA Physique fondamentale et applications.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. A conteste la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé sa candidature en première année de master PFA Physique fondamentale et applications, les faits dont il a assorti le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses résultats et compétences sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Par suite, sa requête, dont le moyen unique n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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